Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CRUIS (Alpes-de-Haute-Provence) dûment habilitée par une délibération du conseil municipal en date du 29 octobre 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 25 juillet 1987 du maire portant modification du règlement du lotissement au lieu-dit "La Ferraye" sur le territoire de la commune ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de la COMMUNE DE CRUIS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 juillet 1985 du maire de Cruis approuvant les modifications au règlement du lotissement à usage d'habitation au lieu-dit "La Ferraye", le tribunal administratif s'est fondé sur l'imprécision de l'objet de ces modifications dans ledit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 25 juin 1985 du chef de la subdivision de Forcalquier de la direction départementale de l'équipement consultant les propriétaires du lotissement sur ces modifications, que celles-ci portaient sur la modification chiffrée des surfaces hors oeuvres nettes des lots 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 du lotissement ; que, malgré la rédaction maladroite de l'arrêté litigieux, le maire de Cruis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour annuler son arrêté, retenu que l'accord exprimé par les propriétaires ne portait pas sur un objet précis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif en l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, "l'autorité compétente" peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;
Cosidérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications au règlement du lotissement n'ont reçu l'agrément que de trois des cinq propriétaires du lotissement ce qui ne constituait pas la majorité qualifiée des propriétaires du lotissement exigée à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme cité ci-dessus ; qu'ainsi l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRUIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CRUIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.