Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ANCHAMPS, (Ardennes) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANCHAMPS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Z..., de Mlle Y..., de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre-Roland, de MM. Willy-Marcel A..., Van Herck, Lebrun, Vanhoutte, Deliège et André A... et de M. et Mme B...
X..., l'arrêté du 1er octobre 1985 par lequel le maire d'Anchamps a décidé le dégagement du chemin de servitude de La Pierre-Roland ;
2°) rejette la demande dirigée contre cet arrêté, présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Marcel Z... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'au nombre des demandeurs de première instance figurent, outre Mlle Y..., huit propriétaires de parcelles auxquels l'arrêté attaqué s'appliquait directement ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Mlle Y... avait qualité pour agir, la demande présentée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs" et qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ... 6°) Le soin de prévenir, par des soins convenables, ... les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que les incendies, les inondations ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la voie privée constituée par le chemin dont le maire d'Anchamps ordonne le dégagement n'est pas une voie ouverte au public et qu'il n'appartient pas au maire d'user de ses pouvoirs de police pour assurer le respect d'une servitude de passage sur l'existence de laquelle l'autorité judiciaire a seule compétence pour se prononcer ; que, dès lors, le maire d'Anchamps n'a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tient des articles L. 131-1 et L. 131-2 précités, se fonder sur un tel motif pour ordonner le dégagement du chemin en cause ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises par le maire d'Anchamps aient été rendues nécessaires par les risques d'incendie et d'inondations invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANCHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 1er octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANCHAMPS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANCHAMPS, à M. Z..., à Mlle Y..., à MM. Willy-Marcel A..., Van Herck, Lebrun, Van Houtte, Deliège, André A..., à M. et Mme B...
X... et au ministre de l'intérieur.