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09/01/1991 | FRANCE | N°63685

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 janvier 1991, 63685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SIEMENS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la société anonyme SIEMENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de 1 129 885 F des droits supplémentaires de ta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SIEMENS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la société anonyme SIEMENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de 1 129 885 F des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1973 au 30 septembre 1977 et des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme SIEMENS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées à la société anonyme SIEMENS par la société SIEMENS A.G. :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er septembre 1973 au 30 septembre 1977 : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 258 dudit code dans la même rédaction : "Une affaire est réputée faite en France, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat signé en 1956 la société anonyme SIEMENS est le représentant exclusif pour le territoire métropolitain de la société SIEMENS A.G. ; qu'aux termes de ce contrat la société SIEMENS A.G. se réserve toutefois la possibilité d'effectuer directement certaines ventes, en dérogation à ce contrat d'exclusivité ; que, dans ce cas, la société anonyme SIEMENS est rémunérée par une commission qui tient compte de l'importance et des modalités de son intervention et des prix obtenus ; que cette rémunération est la contrepartie de la mise à la disposition de la société SIEMENS A.G. du réseau de vente et d'après vente de la société anonyme SIEMENS, et trouve son fondement dans le contrat de vente exclusive en France signé entre les deux ociétés ; que, dès lors, le service ainsi rémunéré doit être regardé comme un service utilisé en France au sens de l'article 258 précité et, par suite, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'interprétation de la loi fiscale exprimée par l'administration dans une instruction en date du 14 octobre 1970, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
En ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les versements effectués par la société anonyme SIEMENS à la société Sifis :
Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;
Considérant que la société anonyme SIEMENS a conclu avec sa filiale la société Sifis deux contrats de location vente portant sur des installations industrielles sises respectivement à Lormont (Gironde) et à Haguenau (Bas-Rhin) ; que la société SIEMENS a accepté de prendre à sa charge les frais financiers supplémentaires assumés par sa filiale pour la réalisation de ces installations et correspondant dans le premier cas au coût d'une annuité d'emprunt supplémentaire, et dans le second cas, à l'évolution de la charge financière découlant des variations du cours du mark et versé à celle-ci, en 1973 et 1974 d'une part, 1975 d'autre part, en sus des loyers prévus aux contrats de location, les sommes correspondant à ces frais financiers ; que, dans ces conditions, ces versements constituent des dépenses nécessaires à l'exploitation, nonobstant le fait qu'ils n'entraient pas dans les prévisions explicites des contrats et n'aient pas fait l'objet d'un avenant à ceux-ci, et ouvrent droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SIEMENS est seulement fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs auxdits versements et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ;
Article 1er : La société anonyme SIEMENS est déchargée desdroits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1973 au 30 septembre 1977 à hauteur de la somme de 345 200 F en principal, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SIEMENS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SIEMENS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63685
Date de la décision : 09/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 258


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1991, n° 63685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63685.19910109
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