Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, de L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 avril 1986 en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir, à concurrence de la moitié, la ville de Neuves-Maisons des sommes de 398 533 F et 2 285 F qu'elle doit verser à M. et Mme Y..., d'une part en réparation des dommages occasionnés à leur habitation au cours de travaux d'assainissement réalisés par la société Bigoni pour le compte de la commune, d'autre part, en remboursement des frais d'expertise ;
2°) mette l'Etat hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Neuves-Maisons, de Me Parmentier, avocat des époux Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Entreprise Bigoni et fils" actuellement en règlement judiciaire, représentée par son président-directeur général en exercice ainsi que par Maître X... syndic au règlement judiciaire,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'il est constant que la réception définitive des travaux d'assainissement du secteur dit du Mazot de la commune de Neuves-Maisons a été prononcée sans réserve avec effet du 20 juillet 1983 ;
Considérant que, si les époux Y..., qui ont introduit devant le tribunal administratif à l'encontre de la commune de Neuves-Maisons, de l'entreprise Bigoni et de l'Etat l'instance au cours de laquelle la commune a appelé l'Etat en garantie, sont des tiers étrangers à la convention par laquelle la commune a confié à la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle l'étude du projet et la surveillance des travaux qui sont à l'origine des dommages dont ils ont demandé réparation, le recours en garantie formé par la commune tendait à mettre en cause la responsabilité que l'Etat pouvait encourir à son égard en raison de la mauvaise exécution de la convention qui lui avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'assainissement ; qu'ainsi le recours en garantie avait pour fondement juridique les fautes qu'aurait commises la direction départementale de l'équipement dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que, par suite, l'Etat est en droit de se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à garantir la commune de Neuves-Maisons de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 24 avril 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'appel en garantie de l'Etat présenté par la commune de Neuves-Maisons devant le tribunal administratif de Nancy est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Bigoni, aux époux Y..., à la commune de Neuves-Maisons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.