Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1982, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 1981 rejetant sa demande d'annulation de la décision du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mâcon refusant de présenter un recours devant la cour d'appel de Dijon contre une décision du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Mâcon du 22 octobre 1980 rejetant sa demande ;
2°) d'annuler ladite décision et l'ordonnance du président du tribunal administratif du 10 août 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué par M. X... porte la mention "Prononcé en audience publique à Dijon le 1er décembre 1981" et fait ainsi foi par lui-même de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité desdits jugements ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui écarte implicitement mais nécessairement ses conclusions tendant à ce que sa demande ne soit pas jugée sans instruction, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon en date du 9 avril 1981 refusant d'introduire un recours devant la cour d'appel de Dijon contre la décision du bureau d'aide judiciaire près le tribunal de grande instance de Dijon du 22 octobre 1980 rejetant une demande de M. X... ; que ladite décision se rapporte au fonctionnement du service public judiciaire ; que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.