Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif aux attributions de fonctionnaires de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 17 mars 1986, M. X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été chargé de la mission de défense, au sein de la direction régionale de l'équipement Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant cette décision à la suite d'une réorganisation des services, le ministre n'a pas entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision attaquée n'est pas au nombre des actes pour lesquels les articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 exigent qu'ils soient motivés ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué, par lequel M. X... a reçu une nouvelle affectation à compter du 23 octobre 1985, ne pouvait légalement entrer en vigueur avant sa notification à l'intéressé ; que ledit arrêté doit dès lors être annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est annulé en tant qu'il comporte une date d'entrée en vigueur antérieure à sa date de notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.