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16/01/1991 | FRANCE | N°82116

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 janvier 1991, 82116


Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des t

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Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 13 août 1986, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif aux attributions de fonctionnaires de la direction régionale de l'équipement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 17 mars 1986, M. X..., ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été chargé de la mission de défense, au sein de la direction régionale de l'équipement Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant cette décision à la suite d'une réorganisation des services, le ministre n'a pas entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision attaquée n'est pas au nombre des actes pour lesquels les articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 exigent qu'ils soient motivés ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué, par lequel M. X... a reçu une nouvelle affectation à compter du 23 octobre 1985, ne pouvait légalement entrer en vigueur avant sa notification à l'intéressé ; que ledit arrêté doit dès lors être annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est annulé en tant qu'il comporte une date d'entrée en vigueur antérieure à sa date de notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82116
Date de la décision : 16/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1985
Arrêté du 17 mars 1986
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1991, n° 82116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82116.19910116
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