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18/01/1991 | FRANCE | N°106775

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 janvier 1991, 106775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1989 et 17 août 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question posée par le conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 3 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1989 et 17 août 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question posée par le conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 3 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille n'a pas demandé à M. X... de produire ses observations avant de décider, par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1988, qu'il n'y avait "pas lieu de statuer sur la question posée par le conseil de prud'hommes de Marseille dans son jugement du 3 février 1986" ; qu'ainsi, le jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille est entaché d'irrégularité et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'après avoir été licencié pour motif économique par la société Comex-Industries, dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur plus de 10 salariés dans une même période de trente jours, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 16 février 1984, de diverses conclusions dirigées contre son ancien employeur et notamment d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, par son jugement du 3 février 1986, le conseil de prud'hommes a "sursis à statuer et renvoyé les parties devant le tribunal administratif en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive" ; que si le conseil de prud'hommes a ainsi entendu soulever la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité, contestée devant lui par M. X..., de la décision administrative autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique, il ressort des termes mêmes de son jugement que ledit conseil n'a saisi lui-même de cette question aucun tribunal administratif mais a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente pour trancher ladite question préjudicielle ; que si, par lettre du 24 août 1988, le greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille a "notifié" le jugement susmentionné du 3 février 1986 au tribunal administratif de Marseille, ladite lettre ne saurait, eu égard à la teneur ci-dessus rappelée de ce jugement, valoir sasine du tribunal administratif au sens des dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail d'ailleurs inapplicables en l'espèce ; que, dès lors, la juridiction administrative ne se trouvant saisie d'aucune question préjudicielle, il n'y a pas lieu de statuer sur la lettre susmentionnée du greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la lettre du greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 24août 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Comex-Industries, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106775
Date de la décision : 18/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1991, n° 106775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106775.19910118
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