Vu la décision en date du 3 juin 1987, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de l'ASSEMBLEE NATIONALE enregistrée sous le n° 52 798 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 7 juin 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la Société Dumont et Besson et la Sodeteg à lui payer une indemnité de 2 794 543 F qu'elle estime insuffisante correspondant au coût des travaux de réfection de la galerie souterraine qui relie l'Assemblée Nationale à l'immeuble du ...Université et a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 100 000 F par mois pendant la durée de privation de jouissance de la galerie ;
2°/ condamne la Société Dumont et Besson et la Sodeteg à lui payer solidairement une indemnité de 12 641 953 F correspondant au coût des travaux de réparation qui ont été effectués avec les intérêts de droit à compter au plus tard du 15 octobre 1981 et les intérêts des intérêts, et une indemnité de 2 400 000 F en réparation du dommage que lui a causé la privation de jouissance de la galerie,
3°/ reporte le point de départ des intérêts afférents à la somme de 993 491 F allouée par les premiers juges en remboursement des frais occasionnés par la recherche des causes du sinistre à la date à laquelle ces frais ont été engagés dans la mesure où elle serait antérieure au 15 octobre 1981 ;
4°/ ordonne une expertise en vue de déterminer, parmi les travaux de réfection effectivement réalisés en vue de la remise en état de la galerie souterraine, ceux qui étaient nécessaires et correspondaient à la réalisation de l'étanchéité prévue au marché initial et ceux qui constitueraient des améliorations ou des plus-values et d'évaluer, selon la même répartition, le montant desdits travaux, y compris les travaux supplémentaires allégués par le président de l'Assemblée Nationale et les honoraires du maître d'oeuvre chargé des réparations ;
Vu le rapport enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1989 déposé par M. Georges Y..., expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance du 10 juillet 1987 ;
Vu, enregistré le 4 mai 1990, l'acte par lequel Me Jousselin, avocat de l'ASSEMBLEE NATIONALE déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu, enregistré le 11 mai 1990, l'acte par lequel Me Odent, avocat de la Société Dumont et Besson déclare accepter ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de l'ASSEMBLE NATIONALE, de Me Odent, avocat de le Société Dumont et Besson et de Me Choucroy, avocat du bureau d'études Sodeteg,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision avant-dire-droit en date du 3 juin 1987, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la demande de relèvement d'indemnité présentée par le président de l'ASSEMBLEE NATIONALE au titre des travaux de réfection de la galerie souterraine reliant le Palais-Bourbon à l'immeuble du ...université et ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer, parmi les travaux de réfection effectivement réalisés en vue de la remise en état de la galerie souterraine, ceux qui étaient nécessaires et correspondaient à la réalisation de l'étanchéité prévue au marché initial et ceux qui constitueraient des améliorations ou des plus-values et d'évaluer, selon la même répartition, le montant desdits travaux, y compris les travaux supplémentaires allégués par le président de l'ASSEMBLEE NATIONALE, et les honoraires du maître d'oeuvre chargé des réparations ; que, par l'article 5 de la même décision, les frais d'expertise ont été réservés pour y être statué en fin d'instance ;
Considérant que l'ASSEMBLEE NATIONALE s'est désistée de son appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, selon les propres dires de l'ASSEMBLEE NATIONALE, non contestés par les défendeurs, ce désistement a été motivé par la circonstance que les sommes auxquelles elle pouvait prétendre à la suite du dépôt du rapport d'expertise lui ont été réglées ; que, par suite, la société Dumont et Besson et le bureau d'études Sodeteg doivent être regardés comme ayant succombé à l'instance ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de la société Dumont et Besson et du bureau d'études Sodeteg ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSEMBLEE NATIONALE.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la société Dumont et Besson et du bureau d'études Sodeteg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSEMBLEE NATIONALE, à M. Z..., syndic à la liquidation de la société Dumont et Besson, au bureau d'études Sodeteg, à M. Georges X... et au ministre chargé des relations avec le Parlement.