Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise X..., demeurant ... et pour la FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE CFDT, dont le siège est ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé la société Calvet à licencier pour faute Mlle X..., déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X... et de la FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE CFDT et de Me Ryziger, avocat de la société Calvet,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : " ... la décision de l'inspecteur du travail est motivée" ;
Considérant que par décision en date du 24 juillet 1986, l'inspecteur du travail de Bordeaux a autorisé le licenciement de Mlle X..., déléguée du personnel, déléguée syndicale, membre élu titulaire du comité d'entreprise de la société Calvet, au motif que "les faits reprochés à Mlle X... sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement" ; que cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.436-4 susvisé, dès lors qu'elle ne précise pas la nature des faits reprochés à Mlle X... ; qu'ainsi elle est illégale ; que, dès lors, Mlle X... et la FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE CFDT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1987 et la décision de l'inspecteur du travail de Bordeaux en date du 24 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la FEDERATION GENERALE AGRO-ALIMENTAIRE CFDT, à la société Calvet et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnele.