Vu, 1°) sous le n° 95 280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 95 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Z..., demeurant ... ; Mmes X... et Y... de MARTEL demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 1er décembre 1987 par laquelle la commission centrale d'indemnisation s'est déclarée incompétente pour apprécier leur demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de la pérennisation de la multipostulation pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ;
- leur accorde l'indemnité sollicitée en faisant pleinement droit à leurs conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée par la loi n° 84-1211 du 29 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 72-336 du 21 avril 1972 relatif à la profession d'avocat et à l'indemnisation prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de Mme Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mmes X... et Y... de MARTEL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérantes déclarent demander l'annulation de "décisions" de la commission centrale d'indemnisation instituée par la loi du 31 décembre 1971, rendues à leur détriment ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite commission centrale, n'ayant pas été saisie par les intéressées, les "décisions" attaquées ne sont pas intervenues ; que les requêtes de Mmes X... et Y... de MARTEL qui ne sont pas dirigées contre une décision, sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X... et Y... de MARTEL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.