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21/01/1991 | FRANCE | N°52725

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 52725


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1980 par laquelle le sous-préfet de Pontivy a rejeté leur demande tendant à ce qu'il refuse son approbation au marché co

nclu entre l'association foncière de remembrement de Kergrist et ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 16 octobre 1980 par laquelle le sous-préfet de Pontivy a rejeté leur demande tendant à ce qu'il refuse son approbation au marché conclu entre l'association foncière de remembrement de Kergrist et l'entreprise Mainguy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, modifiée par l'ordonnance du 29 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'association foncière de remembrement de Kergrist,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code : "Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date ..." ; que ces dispositions, si elles entraînent que seules peuvent concourir aux marchés publics les entreprises qui ont souscrit les déclarations leur incombant au titre des régimes fiscal et social dont elles relèvent n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'admisibilité à concourir aux marchés ayant pour objet l'exécution de travaux publics aux seules entreprises assujetties aux obligations fiscales et sociales dont sont redevables, au titre du régime dont elles relèvent, les entreprises dont l'activité principale consiste en la réalisation de travaux publics ; que si les requérants soutiennent qu'ainsi interprétées elles méconnaîtraient le principe d'égalité entre les candidats, garanti par la Constitution, il n'appartient pas au juge administratif de juger de la conformité à la Constitution et au principe d'égalité de dispositions législatives ; que le moyen tiré de l'incompatiblité des dispositions précitées avec les principes du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne relatifs à la protection de la concurrence n'est assorti d'aucune précision qui permette au juge d'en apprécier la portée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'entreprise Mainguy, qui relève, du fait de son activité principale, du régime de la mutualité sociale agricole, ne pouvait régulièrement être admise à concourir au marché de voirie proposé par l'association foncière de remembrement de la commune de Kergrist ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles 55 et 56 du code des marchés publics, rendus applicables par l'article 259 du même code aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements : "En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41. - Par cette attestation, ... le candidat certifie qu'il a satisfait ... à l'ensemble des obligations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54 ... Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53 ... Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché." ; qu'il résulte de ces dispositions que le sous-préfet de Pontivy n'avait pas l'obligation de contrôler, avant de donner son approbation au marché conclu entre l'association foncière et l'entreprise Mainguy, que ladite entreprise remplissait effectivement les conditions énumérées à l'article 52 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et le SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE et du SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, au SYNDICAT REGIONAL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE BRETAGNE, à l'association foncière de remembrement de Kergrist, à l'entreprise Mainguy, à la fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52725
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC.


Références :

Code des marchés publics 52, 259, 249, 55, 56
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 52725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:52725.19910121
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