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21/01/1991 | FRANCE | N°60127

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 60127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GRANDI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (SOMICA) à lui payer, en règle

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GRANDI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (SOMICA) à lui payer, en règlement du marché sur appel d'offres approuvé le 31 janvier 1980 et conclu pour l'exécution des travaux de prolongement en mer des déversions d'orage en provenance de l'avenue du Prado à Marseille, une somme totale de 5 360 248,09 F toutes taxes, sous déduction des acomptes versés d'un montant de 2 380 708,99 F, avec intérêts de droit calculés selon l'article 353 du code des marchés publics et capitalisés selon l'article 1353 du code civil ;
2°) de condamner la ville de Marseille et la SOMICA à lui payer la somme de 5 360 248,09 F sous déduction des acomptes versés, avec intérêts de droit et capitalisation par année échue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ENTREPRISE GRANDI, de Me Guinard, avocat de ville de Marseille et de Me Jousselin, avocat de la Société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (S.O.M.I.C.A.),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics, applicable au marché litigieux, passé par la société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (SOMICA), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la ville de Marseille, organise une procédure de règlement des différends et des litiges ; qu'en vertu de ses stipulations, les réclamations doivent être présentées à la personne responsable du marché avant toute saisine de la juridiction compétente ; que si l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché, il doit lui adresser, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition, un mémoire écrit faisant connaître son désaccord et développant, le cas échéant, les raisons de son refus ; que si, dans le délai de trois mois suivant la réception de ce mémoire, la personne responsable du marché n'a pris aucune décision ou si l'entrepreneur n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, il peut alors saisir le tribunal administratif compétent ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'ENTREPRISE GRANDI a saisi le 9 janvier 1981 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille afin qu'il fasse procéder à une expertise pour déterminer la nature et l'importance des difficultés rencontrées par la société dans l'exécution du marché conclu avec la SOMICA ; que le 21 juillet 1981, elle a adressé à la SOMICA et à la ville de Marseille un décompte final de travaux s'élevant à 5 360 248,09 F ; que le 21 septembre 1981, la SOMICA a notifié à l'entreprise le décompte général rectifié des travaux ; que la société a alors saisi à nouveau le juge des référés du tribunal, le 27 novembre 1981, afin de déterminer le montant total des travaux effectués par elle ; que la saisine du juge des référés en date du 9 janvier 1981 ne saurait être regardée comme constituant la présentation du mémoire, interruptive du délai de forclusion susmentionné, visée au paragraphe 1er de l'article 50-1 du cahier des clauses administratives générales ; qu'après avoir adressé un tel mémoire au maître d'ouvrage le 21 juillet 1981 et avoir reçu en retour une proposition de décompte final des travaux, il incombait à l' ENTREPRISE GRANDI, à peine d'encourir la forclusion édictée par les dispositions contractuelles précitées, d'adresser dans le délai maximum de trois mois au maître d'ouvrage le mémoire prévu par lesdites dispositions ; que la seconde saisine du juge des référés, en date du 27 novembre 1981, ne saurait non plus être regardée comme constituant la présentation du mémoire visé au paragraphe premier de l'article 50-2 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ne précise que la procédure administrative préalable prévue à l'article 50 du cahier est réservée aux cas de contestation du décompte général des travaux ; que dès lors la circonstance que le décompte final rectifié des travaux adressé le 21 septembre 1981 par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur n'ait pas été signé par la personne responsable du marché et n'ait pas revêtu, par suite, le caractère d'un décompte général au sens de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales est, à la supposer établie, sans incidence sur l'application au différend né autour de ce décompte de la procédure gracieuse préalable prévue à l'article 50 ci-dessus rappelé ;
Considérant, enfin, que si l'ENTREPRISE GRANDI fait valoir qu'elle a adressé, en cours d'instance devant le tribunal administratif, le 24 mai 1983, une réclamation au maître de l'ouvrage, celle-ci, présentée plus de trois mois après le rejet, le 21 septembre 1981, du projet de décompte qu'elle avait établi, encourait la forclusion édictée par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales et n'était donc pas susceptible de régulariser la procédure engagée par cette société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE GRANDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 mars 1984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE GRANDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GRANDI, à la Société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement (SOMICA), à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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