Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 6 février 1984, approuvant le tracé de détail de la ligne électrique à construire sur le territoire de la commune de Lion-en-Sullias pour l'alimentation en basse tension de la propriété de M. Y..., et d'autre part à ce que soit ordonnée sous astreinte la destruction des ouvrages établis par Electricité de France sur sa propriété ainsi que la remise en état des lieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret en date du 6 février 1984 ;
3°) d'ordonner sous astreinte la destruction des ouvrages établis par Electricité de France sur sa propriété ainsi que la remise en état des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 62-461 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret du 18 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1984 :
Considérant qu'au soutien desdites conclusions, M. X... fait valoir que l'arrêté déclarant les travaux d'utilité publique n'aurait pas été publié ; que si ce moyen est soulevé pour la première fois en appel, il se rattache à la même cause juridique que les moyens de légalité interne invoqués en première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire il est recevable ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 6 février 1984, le préfet du Loiret a approuvé le projet d'établissement des servitudes instituées pour la ligne électrique de basse tension prévue dans la commune de Lion-en-Sullias, dont il avait déclaré les travaux d'utilité publique par un arrêté du 15 septembre 1983 ; qu'il est constant que ce dernier arrêté, dont les dispositions du décret du 11 juin 1970 prescrivaient l'intervention préalable à celle de l'arrêté d'établissement des servitudes, n'a fait l'objet d'aucune publication de nature à le rendre opposable aux tiers ; que la circonstance que M. X... a été avisé de cette déclaration dans une lettre que lui a adressée Electricité de France le 19 octobre 1983 en vue de rechercher son accord pour le passage de la ligne, ne suffit pas à rendre cet acte opposable aux tiers en l'absence de la publication requise par les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique prononcée par ledit arrêté ne pouvait légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Loiret en date du 6 février 1984 approuvant le projet d'établissement de servitude pour le passage de la ligne électrique de basse tension dans la commune de Lion-en-Sullias, ainsi que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 1984 en tant qu'il rejette les conclusions dela demande dirigée contre sa requête sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.