La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°74287

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 74287


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1985, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1985, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1982 par avis de mise en recouvrement du 1er avril 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 4 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a dégrevé M. X... des droits et pénalités correspondant à la période couverte par les années 1979, 1980 et 1981 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet pour cette période ; que seule reste en litige la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite de la cession, le 28 mai 1982, de son fonds de commerce d'agent immobilier, M. X... n'a pas déposé la déclaration faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues par lui au titre de l'année en cours, déclaration qu'il était tenu de souscrire, dans un délai de dix jours, en application des dispositions combinées des articles 242 sexies et 242 septies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il était ainsi en situation de voir taxé d'office son chiffre d'affaires au titre de l'année 1982, et ce indépendamment de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée à M. X... le 28 janvier 1983 mentionnait les motifs de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, ainsi que les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que cest à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande afférente à la période du 1er janvier au 30 juin 1982 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74287
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 242 sexies, 242 septies
CGI Livre des procédures fiscales L76


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 74287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74287.19910121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award