La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°75070

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 75070


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE", société anonyme dont le siège est ... (27302) ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1985 en tant que ce tribunal a refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été ass

ujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1976 et de...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE", société anonyme dont le siège est ... (27302) ; cette société demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1985 en tant que ce tribunal a refusé de lui accorder une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1976 et des années 1974 et 1976, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions et maintenues à sa charge,
2°/ de lui accorder la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE", qui exploite, à Bernay (Eure), une entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie, a, au cours de chacun des exercices clos en 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976, supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, à titre de dépenses publicitaires, les frais afférents à l'entretien d'une "écurie" de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle, ont participé à de nombreux rallyes automobiles, ordinairement pilotées par M. Jean-Pierre X..., son directeur-général adjoint et principal actionnaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour se prononcer sur la question de fait de savoir si, comme l'estimait l'administration, elle avait poursuivi un but étranger à l'intérêt de son entreprise en supportant les frais dont il s'agit ; que l'avis émis, sur ce point, par la commission départementale lors de sa séance du 16 novembre 1978 est régulièrement motivé ; que, dès lors, l'administration s'étant conformé audit avis, il incombe à la requérante d'apporter la preuve que la fraction des frais litigieux réintégrée à ses bénéfices a, comme elle le soutient, été exposée par elle dans l'intérêt de son exploitation ;
Mais considérant que la société requérante fait, à juste titre, valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme supports d'une publicité de marque est un procédé auquel ont couramment recours certaines entreprises, que sa mise en oeuvre gardait, pour elle, un intérêt alors même que ses produits font principalement l'objet de campagnes publicitaires organisées par les "centrales d'achat" auxquelles elle les vend, et au financement desquelles elle contribue en accordant à celles-ci d'importantes ristournes ; qu'elle n'a, d'ailleurs, pas consacré à ce procédé plus du quart d'un budget publicitaire, lui-même, limité à 4 % environ de son chiffre d'affaires ; qu'enfin, le fait que ses voitures ont ordinairement été pilotées par M. Jean-Pierre X... ne peut, eu égard aux capacités incontestées de ce dernier, révéler, de sa part, une volonté d'octroyer indirectement une libéralité à cet associé ; que la requérante établit, ainsi, avoir supporté les frais litigieux dans l'intérêt de son entreprise, et soutient, par suite, à bon droit, que l'administration en a indûment rapporté une fraction, de 70 %, à ses bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ne lui a pas accordé la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1976 et des années 1974 et 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE" décharge de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1976 et des années 1974 et 1976, ainsi que des pénalités correspondantes maintenues à sa charge, et celui résultant de bénéfices imposables déterminés après déduction de l'intégralité des frais supportés pour l'entretien d'une "écurie" de voitures de compétition.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE NORMANDE DE CONDITIONNEMENT ET DE COSMETOLOGIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75070
Date de la décision : 21/01/1991
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Autres dépenses - Absence de gestion anormale - Entretien d'une "écurie" de voitures de compétition portant les marques de ces produits comme support publicitaire.

19-04-02-01-04-082 La société, qui exploite une entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie, a supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, à titre de dépenses publicitaires, les frais afférents à l'entretien d'une "écurie" de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle,ont participé à de nombreux rallyes automobiles, ordinairement pilotées par M. R., son directeur général adjoint et principal actionnaire. La société fait, à juste titre, valoir que l'utilisation de voitures de compétition comme supports d'une publicité de marque est un procédé auquel ont couramment recours certaines entreprises, que sa mise en oeuvre gardait, pour elle, un intérêt alors même que ses produits font principalement l'objet de campagnes publicitaires organisées par les "centrales d'achat" auxquelles elle les vend, et au financement desquelles elle contribue en accordant à celles-ci d'importantes ristournes. Elle n'a, d'ailleurs, pas consacré à ce procédé plus du quart d'un budget publicitaire, lui-même limité à 4 % environ de son chiffre d'affaires. Enfin, le fait que ses voitures ont ordinairement été pilotées par M. R. ne peut, eu égard aux capacités incontestées de ce dernier, révéler de sa part, une volonté d'octroyer indirectement une libéralité à cet associé. Elle établit, ainsi, avoir supporté les frais litigieux dans l'intérêt de son entreprise.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 75070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75070.19910121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award