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21/01/1991 | FRANCE | N°76258

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 76258


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979,
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès F du code général des impôts alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne ... : 4°) les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la vérification sur place de la comptabilité de M. GARDE, kinésithérapeute, a débuté le 15 octobre 1980 ; que M. Y... n'établit pas, en produisant deux attestations d'un expert comptable fondées sur le témoignage d'un collaborateur et n'indiquant aucune date précise quant à l'intervention de la dernière opération de vérification, qu'une telle opération soit intervenue postérieurement au 15 janvier 1981, date d'expiration du délai de trois mois applicable en l'espèce en vertu de l'article 1649 septiès F précité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la demande adressée le 31 juillet 1981 au contribuable constituait, dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. Y... a fait l'objet, parallèlement à la vérification de sa comptabilité, une demande d'éclaircissements ou de justifications faite sur le fondement de l'article 176 du code et ne se rattachant pas à la vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que M. Y... n'établit pas que la vérification de comptabilité ait duré plus de trois mois et serait entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Christia Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GARDE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76258
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 76258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76258.19910121
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