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21/01/1991 | FRANCE | N°76389

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 76389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 26 juin 1986, présentés pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979, à raison de la remise en cause du caractère libératoire du prélèvement de 25 % auquel ont été so

umis ses profits de construction ;
2°) lui accorde la décharge des cotisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 26 juin 1986, présentés pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979, à raison de la remise en cause du caractère libératoire du prélèvement de 25 % auquel ont été soumis ses profits de construction ;
2°) lui accorde la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les deux sociétés civiles ayant réalisé les opérations qui sont à l'origine des plus-values immobilières dont l'imposition est en cause et dont M. Henri X... était le gérant, avaient passé convention avec la société à responsabilité limitée "Cabinet Henri X..." en vue de confier à cette dernière la gestion et la vente de leurs programmes de construction ; que M. X... était le gérant de cette dernière société ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'il ne détenait avec son épouse que 40 % des parts de la société à responsabilité limitée "Cabinet Henri X...", le requérant devait être regardé, du fait des circonstances susrappelées, comme ayant joué personnellement, à différents stades des opérations immobilières génératrices des profits litigieux, un rôle ayant excédé celui d'un simple particulier plaçant ses capitaux dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, il ne remplissait pas l'une des conditions énumérées à l'article 235 quater I du code, auquel renvoie l'article 235 quater I bis et qui étaient exigées pour pouvoir bénéficier du caractère libératoire du prélèvement de 25 % acquitté par les sociétés civiles immobilières en cause sur leurs profits de construction ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... allègue qu'une part des profits en cause proviendrait du placement des fonds propres de son épouse séparée de biens, il ne l'établit pas ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère libératoire du prélèvement devait être admis pour cette part, ne peut en tout état de cause être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administraton avait indiqué dans une notification de redressement relative à des années d'imposition antérieures à celles du présent litige : "le caractère libératoire du prélèvement de 25 % n'a pas été mis en cause par le vérificateur", la position ainsi prise ne s'opposait pas à ce que le service appréciât de manière différente pour d'autres opérations la situation de fait du contribuable ;
Considérant enfin que le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans les instructions des 1er octobre 1976 et 26 mars 1980 publiées respectivement dans la documentation de base et au BODGI sous les références 8E-3322 et 8E-2-80, dès lors que la première de ces instructions, qui se borne à commenter les dispositions de l'article 235 quater I bis alors en vigueur, n'ajoute rien à la loi, et que la seconde se borne à préciser le pourcentage minimum d'apport de fonds personnels nécessaire pour que l'opération de construction puisse être regardée comme une opération de placement, sans porter atteinte à la règle qui exclut du caractère libératoire du préjudice le contribuable qui a joué dans l'opération un rôle prépondérant excédant celui qu'assume normalement un simple particulier dans le cadre de la gestion de son patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76389
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 235 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 01 octobre 1976
Instruction 8E-2-80 du 26 mars 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 76389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76389.19910121
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