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21/01/1991 | FRANCE | N°85362

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1991, 85362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1987 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., laborantin, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse sur sa demande du 12 décembre 1984 tendant à être admis à suivre une action de form

ation professionnelle en génie sanitaire ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1987 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., laborantin, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse sur sa demande du 12 décembre 1984 tendant à être admis à suivre une action de formation professionnelle en génie sanitaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre IX du code de la santé publique et le décret du 16 juin 1973 ;
Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique : "Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers pour la préparation aux titres, concours ou examens donnant accès aux emplois ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emplois par la voie des concours ou examens professionnels lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou du stage les conditions requises pour se présenter auxdits concours ou examens" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret, qui détermine les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations de participer aux formations mentionnées à l'article 5 : "L'autorisation est donnée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la mesure où l'absence des agents est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes. Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou examen donné se verrait opposer deux fois de suite un refus, il peut formuler un recours gracieux. La décision confirmant le deuxième refus ne peut être prise qu'après avis de la commission paritaire compétente ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que "le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires", le décret susvisé du 16 juin 1975 précise dans son article 7 que les autorisations de participer a des actions de formation se déroulant pendant les heures normalement consacrées au service sont accordées "dans la mesure ou l'absence des agents est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes" ; qu'ainsi la décision attaquée refusant à M. X... de participer à une telle action de formation n'est pas au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'elle n'est pas non plus au nombre de celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ; qu'elle n'avait donc pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en second lieu, que la formation postulée par M. X... n'a pas été inscrite au plan de formation arrêté par le centre hospitalier au titre de 1985 ; que le moyen tiré de ce que ledit plan n'a pas été soumis à l'avis du comité technique paritaire manque en fait ; qu'en écartant cette formation du plan, le directeur de l'hôpital n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des besoins de formation, ni aucune erreur de droit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité du plan de formation pour 1985 doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'action de formation postulée, n'étant pas inscrite au plan de formation de l'hôpital, ne pouvait être regardée comme "offerte ou agréée" par le centre et qu'ainsi le directeur du centre hospitalier ne pouvait faire droit à la demande du requérant ; qu'il suit de là que le refus opposé à M. X... a pu légalement intervenir sans que l'administration ait à respecter les dispositions des deux dernières phrases de l'article 7 précitées et être pris sans consultation de la commission paritaire ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85362
Date de la décision : 21/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL.


Références :

Code de la santé publique 5, 7
Décret 75-489 du 16 juin 1975 art. 5, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-834 du 13 juillet 1983 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 85362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85362.19910121
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