La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1991 | FRANCE | N°86017

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 janvier 1991, 86017


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM), association dont le siège social est à La Rethourie B.P. 80 à Auch (32002), représentée par son président en exercice ; l'Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 18 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard a

uxquelles, sous son ancienne dénomination d'"Union pour le crédit fami...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM), association dont le siège social est à La Rethourie B.P. 80 à Auch (32002), représentée par son président en exercice ; l'Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, du 18 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquelles, sous son ancienne dénomination d'"Union pour le crédit familial et immobilier du Gers" (UNICEFI-32), elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association "Union pour le crédit familial et immobilier du Gers" (UNICEFI-32) a été créée à l'initiative de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, avec, notamment, pour objet, selon ses statuts, "de servir d'intermédiaire entre tout organisme de financement ..., auquel l'association offrira de fournir sa caution, et ses propres adhérents désireux d'emprunter, afin d'obtenir au bénéfice de ces derniers et grâce à leur garantie mutuelle des conditions préférentielles de la part dudit organisme" ; qu'à cet effet, ladite union a, le 27 avril 1972, conclu avec la "Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier" (COCEFI), entreprise liée à la Caisse natonale de crédit agricole mutuel, une convention définissant les modalités de présentation par l'association des demandes de prêt formées par ses adhérents en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements, les interventions respectives des deux parties dans la procédure d'examen de ces demandes, de détermination des garanties requises de l'emprunteur et de conclusion des prêts, et les conditions de la mise en jeu éventuelle de la caution fournie par l'UNICEFI-32 ; qu'en vertu de cette convention, l'association assure la constitution des dossiers de demande de prêt, apprécie les risques financiers et les garanties ou sûretés qui peuvent être prises, et auxquelles elle peut subordonner son cautionnement, exécute, éventuellement, les instructions de la COCEFI relatives à la mise en place de ces garanties, est, à leur égard, subrogée dans les droits de la COCEFI lorsqu'elle a dû se substituer à un empunteur défaillant, enfin, par délégation de la COCEFI, donne immédiatement un accord de principe aux demandes de prêts inférieurs à un certain montant et qu'elle accepte de cautionner et, lors de la signature des contrats de prêt, représente l'établissement prêteur ; qu'elle conteste la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à raison desdites opérations au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la sous-période du 1er janvier au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, applicable aux affaires réalisées jusqu'au 31 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières ..." ; qu'en vertu du 1 de l'article 299 du même code, la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières s'applique aux "opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret" ; qu'aux termes de l'article 99 de l'annexe III au code : "Pour l'application de l'article 299 du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers" ; que l'article 100 de la même annexe dispose : "Les opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 99 et réalisées par des personnes non visées audit article sont également passibles de la taxe spéciale lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes" ;
Considérant que l'ensemble des opérations, susanalysées, accomplies par l'UNICEFI-32 se rattache aux activités énumérées à l'article 99 précité de l'annexe III au code général des impôts, et a constitué l'unique activité de l'association ; qu'elles entraient, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 100 de la même annexe, dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières ; que, dès lors, en application de la disposition précitée du 1-1°-a. de l'article 261 du code, elles étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la taxe établie au titre de la sous-période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 1978 et applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ..." ;
Considérant que les opérations, susanalysées, accomplies par l'UNICEFI-32 se rattachent uniquement, soit à l'octroi et à la négociation de crédits, soit à la négociation et à la prise en charge de cautionnements, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les recettes perçues en contrepartie de ces opérations entraient dans le champ de l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union des déposants du Crédit agricole mutuel (UNIDECAM) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles, sous son ancienne dénomination d'Union pour le crédit familial et immobilier du Gers (UNICEFI-32), elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paudu 18 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : L'association Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM) est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquelles, sous la dénomination d'Union pour le crédit familial et immobilier du Gers (UNICEFI-32), elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Union des déposants du Crédit agricole mutuel du Gers (UNIDECAM) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 86017
Date de la décision : 21/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Opérations bancaires et financières - (1) Régime antérieur au 1er janvier 1979 (article 261-1-1°-a du C - G - I - ) - Affaires entrant dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières - (2) Régime applicable à compter du 1er janvier 1979 (article 261 C du C - G - I - ).

19-06-02-02(1) Aux termes de l'article 261 du C.G.I., applicable aux affaires réalisées jusqu'au 31 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) : 1° a. Les affaires qui entrent dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières ...". En vertu du 1 de l'article 299 du même code, la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières s'applique aux "opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret". Aux termes de l'article 99 de l'annexe III au code : Pour l'application de l'article 299 du C.G.I., les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers". L'article 100 de la même annexe dispose : "Les opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 99 et réalisées par des personnes non visées audit article sont également passibles de la taxe spéciale lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes". L'ensemble des opérations accomplies par l'UNICEFI-32 se rattache aux activités énumérées à l'article 99 précité de l'annexe III au C.G.I., et a constitué l'unique activité de l'association. Elles entraient, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article 100 de la même annexe, dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières. Dès lors, en application de la disposition précitée du 1-1°-a de l'article 261 du code, elles étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

19-06-02-02(2) Aux termes de l'article 261 C du C.G.I., issu de la loi du 29 décembre 1978 et applicable à compter du 1er janvier 1979 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ...". Les opérations accomplies par l'UNICEFI-32 se rattachent uniquement, soit à l'octroi et à la négociation de crédits, soit à la négociation et à la prise en charge de cautionnements, au sens des dispositions précitées. Par suite, les recettes perçues en contrepartie de ces opérations entraient dans le champ de l'exonération prévue par lesdites dispositions.


Références :

CGI 261, 299, 261 C
CGIAN3 99
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1991, n° 86017
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86017.19910121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award