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23/01/1991 | FRANCE | N°101339

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 janvier 1991, 101339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 4 janvier 1989, présentés par Mme Z... Désire de X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle il a rejeté les requêtes de Mme X... visant à annuler les jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 6 novembre et 4 décembre 1986, à interdire à Mme A... de rester sur la parcelle contestée, à annuler le permis de construire délivré à M. Y... et

condamner celui-ci à verser une indemnité ;
2°) d'annuler le permis de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 4 janvier 1989, présentés par Mme Z... Désire de X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 1er juillet 1988 par laquelle il a rejeté les requêtes de Mme X... visant à annuler les jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 6 novembre et 4 décembre 1986, à interdire à Mme A... de rester sur la parcelle contestée, à annuler le permis de construire délivré à M. Y... et à condamner celui-ci à verser une indemnité ;
2°) d'annuler le permis de construire en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision ne peut être formé que dans trois cas : si la décision du Conseil d'Etat a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de ladite ordonnance ; que la recquérante n'invoque aucun de ces trois motifs à l'appui de son recours ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à Mme A..., à M. Y..., au maire de la Chartre-Langlin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 101339
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 66, art. 67, art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 101339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101339.19910123
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