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23/01/1991 | FRANCE | N°107267

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 janvier 1991, 107267


Vu, 1° enregistrée sous le n° 107 267 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Vu le recours présenté le 21 janvier 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 75039, tendant à l'annulation du jugement n° 8/85 en date du 1er octobre 1985 par lequel le Consei

l du Contentieux administratif de Mayotte a renvoyé M. Jean-Pierr...

Vu, 1° enregistrée sous le n° 107 267 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Vu le recours présenté le 21 janvier 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 75039, tendant à l'annulation du jugement n° 8/85 en date du 1er octobre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a renvoyé M. Jean-Pierre B..., ingénieur des travaux publics à Mayotte devant le Préfet pour faire chiffrer et mandater le remboursement de la contribution de solidarité indûment perçue sur son traitement et indemnités diverses avec paiement des intérêts moratoires de droit à compter du jour de la requête introductive d'instance ;
Vu, 2° enregistrée sous le n° 107 268 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76574, tendant à l'annulation du jugement n° 19/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à Mme Danielle X..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 3° enregistrée sous le n° 107 269 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76573, tendant à l'annulation du jugement n° 20/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à Mme Marie-Lise Z..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 4° enregistrée sous le n° 107 270 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour adminisrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76572, tendant à l'annulation du jugement n° 37/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à Mme Monique D..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la
contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 5° enregistrée sous le n° 107 271 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76571, tendant à l'annulation du jugement n° 38/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M. Yannick D..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 6° enregistrée sous le n° 107 272 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 19 mai 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76576, tendant à l'annulation du jugement n° 17/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M. Guy Z..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 7° enregistrée sous le n° 107 273 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76575, tendant à l'annulation du jugement n° 18/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M. Georges X..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu, 8° enregistrée sous le n° 107 274 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1989, l'ordonnance en date du 18 mai 1989, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76570, tendant à l'annulation du jugement n° 39/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à
M. Christian Y..., fonctionnaire relevant dudit ministre, la contribution de solidarité de 1 % prélevée mensuellement sur son traitement en application de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du Contentieux administratif" ; que le Conseil d'Etat est toutefois compétent, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; que le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 prévoit que le contentieux autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratifs, relève du Conseil d'Etat ;
Considérant que les demandes présentées par MM. C..., Pépin, Z..., X... et Y... et Mmes X..., Z... et Pépin devant le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte sont dirigées contre les décisions du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, refusant de mettre fin à la retenue opérée sur leur traitement au titre de la contribution de solidarité prévue par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; que les litiges ainsi soulevés, qui ont trait à la rémunération de fonctionnaires de l'Etat et qui ne se rattachent pas au contentieux administratif local échappent à la compétence du Conseil du contentieux administratif ; que ces litiges étant nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs, il appartient au Conseil d'Etat d'en connaître en premier et dernier ressort ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont, dès lors, fondés à demander l'annulation des jugements en date des 1er octobre et 5 novembre 1985 par lesquels le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de MM. C..., Pépin, Z..., X... et Y... et de Mmes X..., Z... et Pépin ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par MM. C..., Pépin, Z..., X... et Y... et Mmes X..., Z... et Pépin devant le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : "Il est créé, sous le nom de fonds national de solidarité, un établissement public national de caractère administratif ... Cet établissement public a pour mission de contribuer au financement du régime d'assurance-chômage mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail. Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnelle de solidarité ... La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité tous les agents de l'Etat, tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, pour son champ d'application territorial, l'article L. 351-17 et quel que soit le lieu où les intéressés exercent leur activité ; que le champ d'application territorial de la contribution exceptionnelle est ainsi déterminé par le siège de la collectivité ou organisme débiteur de la rémunération sur laquelle est assise et précomptée ladite contribution ; que, par suite, en ce qui concerne les agents rémunérés par l'Etat, les dispositions précitées sont devenues exécutoires du fait de la publication au journal officiel de la République française de la loi du 4 novembre 1982, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, sans que puisse y faire obstacle, pour ceux d'entre eux qui étaient en service à Mayotte la circonstance que ladite loi n'a pas été promulguée à Mayotte ;
Considérant que MM. C..., Pépin, Z..., X... et Y... et Mmes X..., Z... et Pépin sont des agents de l'Etat et qu'ils ont été rémunérés, pendant la période où ils exerçaient leurs fonctions à Mayotte, sur le budget de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils étaient dès lors assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité en dépit du fait que ladite loi ne comportait pas la "mention expresse" d'applicabilité dans ce territoire prévue par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; qu'il suit de là que MM C..., Pépin, Z..., X... et Y... et Mmes X..., Z... et Pépin ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet représentant du Gouvernement à Mayotte les a assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité, seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les jugements en date du 1er octobre 1985 etdu 5 novembre 1985 du Conseil du Contentieux administratif de Mayottesont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. C..., Pépin, Z..., X... et Y... et Mmes X..., Z... et Pépin devant le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... Pigeat, à Mme Danielle X..., à Mme Marie-Lise Z..., à Mme Monique D..., à M. Yannick D..., à M. Guy Z..., à M. Georges X..., à M. Christian Y..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107267
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE).


Références :

Code des tribunaux administratifs L3
Code du travail L351-17, L351-2, L351-3
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 76-1212 du 24 décembre 1976
Loi 82-939 du 04 novembre 1982 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 107267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107267.19910123
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