Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1989, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE NOISY-SUR-ECOLE ; L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE NOISY-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 juin 1989 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-sur-Ecole ; le classement de la zone UB en zone résidentielle ; à la suspension de tous les travaux dans les zones UB et NCf ; au classement en site classé protégé du coteau NCb ; à ce que soit confirmée la vocation "espace vert public" de la zone réservée ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 102 820 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 26 juin 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE NOISY-SUR-ECOLE tendant à l'annulation d'un jugement du 24 juin 1988 du tribunal administratif de Versailles au motif que les conclusions présentées par ladite association tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration étaient irrecevables ;
Considérant que dans un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988, l'association requérante avait en outre présenté des conclusions tendant à l'annulation partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-sur-Ecole ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ce chef de conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-sur-Ecole sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 26 juin 1990 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit "3°) annule partiellement le plan d'occupation des sols de Noisy-sur-Ecole".
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 26 juin 1990 duConseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Considérant que les conclusions tendant à l'annulation partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-sur-Ecole sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE NOISY-SUR-ECOLE, à la commune de Noisy-sur-Ecole et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.