Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juin 1985 portant nomination de Mme Céline X... en qualité d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 65-299 du 14 avril 1965 ;
Vu le décret 85-226 du 10 février 1985 modifiant le décret 65-299 du 14 avril 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Céline X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret n° 85-226 du 15 février 1985 que la première vacance à intervenir dans le grade d'inspecteur général du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité tirée de ce que le décret attaqué a été pris en application du décret du 15 février 1985 dont la légalité était contestée ne saurait être accueillie ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la nomination de Mme X... en qualité d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale par décret du 18 juin 1985 serait illégale du fait "qu'il n'est nullement démontré que Mme X... réponde au critère" indiqué par le Conseil constituionnel dans sa décision 84-179 DC du 12 septembre 1984, la requête n'apporte à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 18 juink 1985 nommant Mme X... inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à Mme X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.