Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT, dont le siège est au ministère de la construction, avenue du Parc de Passy à Paris, représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 mai 1985 nommant M. Louis X... inspecteur général de la construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 63-1313 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret 70-899 du 16 septembre 1970 modifié par les décrets 73-1034 du 7 novembre 1973, 81-811 du 25 aoît 1981 et 85-229 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'association requérante soutient que M. X... "ne présente aucune des qualifications nécessaires à l'exercice des missions de l'inspection générale de l'équipement", il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de celui-ci, par décret du 30 mai 1985 en qualité d'inspecteur général de la construction, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu d'une part des attributions confiées par le décret du 24 décembre 1963 aux inspecteurs généraux de la construction, d'autre part de l'expérience et des capacités de M. X... ; que, par suite, l' ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué nommant ce dernier inspecteur général de la construction ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DES URBANISTES DE L'ETAT, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer etau ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.