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23/01/1991 | FRANCE | N°78032

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 78032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES, dont le siège social est Maison pour tous, centre des sept mares, à Elancourt (78310), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et d

e la formation professionnelle en date du 12 mars 1985 autorisant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1986 et 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES, dont le siège social est Maison pour tous, centre des sept mares, à Elancourt (78310), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 mars 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... et M. Y... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gilles Y... et de Mme Joëlle X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.425-1, R.436-5 et R.436-6 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO- CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES, se prévlant de difficultés financières, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique huit de ses salariés dont deux délégués du personnel, M. Y... et Mme X... ; qu'il résulte du dossier que l'association n'a pas cherché à reclasser en son sein M. Y... et Mme X... ; qu'aucune mesure de "glissement de poste" ni aucun des postes nouvellement mis en place dans le cadre de la restructuration de l'association ne leur ont été proposés ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué dans le cas de M. Y..., que ces postes n'étaient pas équivalents à ceux précédemment occupés par les intéressés et qu'ils nécessitaient des compétences différentes de celles des deux salariés protégés ; que dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 mars 1985, autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... et Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES, à Mme X..., à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 78032
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L425-1, R436-5, R436-6


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 78032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78032.19910123
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