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23/01/1991 | FRANCE | N°95187

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 23 janvier 1991, 95187


Vu 1° sous le n° 95 187 la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- Représenté par son vice-président ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation des décisions du ministre de l'agriculture du 28 juillet 1986, autorisant le groupement forestier de Sainte-Marguerite-

des-Gies et la S.C.I La Butte blanche à défricher ensemble 49 he...

Vu 1° sous le n° 95 187 la requête, enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- Représenté par son vice-président ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation des décisions du ministre de l'agriculture du 28 juillet 1986, autorisant le groupement forestier de Sainte-Marguerite-des-Gies et la S.C.I La Butte blanche à défricher ensemble 49 hectares 60 ares de bois sur le territoire de la commune de Plailly (Oise) ;
- annule ces décisions ;
Vu 2° sous le n° 95 394, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigenats légaux dûment habilités à cet effet, domiciliés audit siège ; l'association requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif d' Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation des décisions du ministre de l'agriculture en date du 28 juillet 1986 autorisant le groupement forestier de Sainte-Marguerite-des-Gies et la S.C.I La Butte blanche à défricher ensemble 49 hectares 60 ares sur le territoire de la commune de Plailly (Oise) ;
- annule ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 311-1° ;
Vu le décret du 25 novembre 1977, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.C.I "La Butte blanche", du groupement forestier de Sainte-Marguerite-des-Gies et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND (ADCA),
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 95 187 du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- et n° 95 394 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND (A.D.C.A.) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 95 394 :
Considérantque le désistement de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 95 187 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale des sites :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la commission départementale des sites : "Les rapports sont présentés par le représentant du ministère de l'agriculture. Toutefois la formation peut désigner un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer une forme particulière à la présentation de ces rapports ; que la circonstance que le commissaire de la République ait fait connaître son opinion, ne saurait entacher la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977 doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a été complètement informée et a notamment disposé de l'étude d'impact ;
Considérant, enfin, que le décompte des votes a été régulièrement effectué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale des sites aurait été irrégulière ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi. Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours" ; que la circonstance que le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application dudit article soit intervenu trois mois après le délai de dix-huit mois mentionné par la loi précitée n'est pas de nature à entacher ledit décret d'excès de pouvoir ; que le gouvernement pouvait, en outre, légalement prévoir que le décret n'entrerait en vigueur que trois mois après sa publication, soit le 1er octobre 1985 ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par les associations requérantes doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa du II de l'article 49 du décret du 23 avril 1985 applicables aux autorisations de défrichement : "II ... Les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le 1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation". ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement forestier de Sainte-Marguerite-des-Gies et la S.C.I La Butte blanche ont déposé, le 27 septembre 1985, deux demandes aux fins d'être autorisés à défricher ensemble 49 hectares 60 ares de bois sis sur le territoire de la commune de Plailly ; que ces demandes, déposées avant le 1er octobre 1985, ont, conformément aux dispositions précitées du décret du 23 avril 1985, été instruites selon les dispositions en vigueur à la date de leur présentation et n'ont donc pas fait l'objet d'une enquête publique ; que les refus opposés initialement par le ministre de l'agriculture ont été par lui rapportés le 28 juillet 1986, par les deux décisions contestées ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le ministre de l'agriculture, saisi par un recours gracieux postérieur au 1er octobre 1985, n'avait pas à recommencer une procédure d'instruction déjà effectuée et notamment à ouvrir une procédure d'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'enquête publique doit être écarté ;
En ce qui concerne le caractère prématuré des autorisations de défrichement :

Considérant, d'une part, qu'aucun texte ne subordonne une autorisation de défrichement à la publication d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de délivrance des autorisations contestées, le S.D.A.U. interdépartemental de la "Vallée de l'Yzieux" n'était pas entré en vigueur et n'était donc pas opposable aux tiers ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'il ressort du contenu même de cette étude que le moyen tiré de son insuffisance ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne la directive d'aménagement du Sud de la Picardie :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de cette "directive" n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier :
Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils comptent est reconnue nécessaire : 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; 2° à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières et torrents ; 3° à l'existence de sources et cours d'eau ; 4° à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; 5° à la défense nationale ; 6° à la salubrité publique ; 7° à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V ; 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; 9° à l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des zones dégradées mentionnés aux 2° et 3° de l'article 52-1 du code rural" ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 : "L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains" ;

Considérant que les autorisations litigieuses concernent le défrichement de 49 hectares 60 ares de bois, situés en bordure méridionale du massif forestier de Chantilly-Ermenonville, lequel s'étend sur une superficie de plus de 10 000 hectares ; qu'en outre, les autorisations sont assorties de mesures compensatoires importantes telles que le maintien en réserve boisée des superficies restant aux pétitionnaires, le reboisement d'une surface équivalente à celle du défrichement autorisé et la prévention des risques d'érosion sur le Parc d'Astérix Land ; qu'enfin le défrichement autorisé ne concerne pas des forêts de haute fûtaie et ne porte pas sur les abords de la source dont la disparition est crainte par les requérants ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code forestier et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur l'équilibre biologique de la région, délivrer les autorisations contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées en date du 28 juillet 1986 du ministre de l'agriculture ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 95 394 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND.
Article 2 : La requête du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- n° 95-187 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE -R.O.S.O.- et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX LAND, au groupement forestier de Sainte-Marguerite-des-Gies, à la S.C.I La Butte blanche et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 95187
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Références :

Code forestier L311-3, L311-4
Décret 77-1301 du 25 novembre 1977 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 49
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 95187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95187.19910123
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