La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°99882

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 janvier 1991, 99882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., représenté par la SCP Boré et Xavier avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de diverses communes ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exé

cution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1988 et 8 novembre 1988, présentés pour M. Robert X..., demeurant ..., représenté par la SCP Boré et Xavier avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 49 et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols de diverses communes ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 septembre 1990 postérieure à l'introduction du pourvoi le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret attaqué ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99882
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1991, n° 99882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99882.19910123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award