La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1991 | FRANCE | N°111475

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 111475


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Reims à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 mars 1987 du maire de Reims qui a révoqué M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique titulaire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modi

fiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-7...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Reims à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 mars 1987 du maire de Reims qui a révoqué M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique titulaire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou contre les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant, d'une part, que, par un jugement en date du 22 mars 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 mars 1987 par lequel le maire de Reims a révoqué M. Marc X..., ouvrier d'entretien de la voie publique titulaire de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette décision, le maire de Reims a, par un arrêté en date du 2 avril 1990, réintégré M. X... dans ses fonctions à compter du 1er avril 1987, l'a nommé au sixième échelon de son grade et lui a alloué une indemnité représentative des traitements qu'il aurait dû percevoir durant la période du 1er avril 1987 au 21 mars 1990, soit la somme de 195 356,84 F ; qu'ainsi le maire de Reims a entièrement exécuté le jugement susvisé du 22 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., qui a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité aux termes d'un arrêté municipal en date du 2 avril 1990 pris après avis de la commission départementale de réforme, entend contester le taux de la pension qui lui est servie par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de telles conclusions, qui ne sont pas en relation directe avec l'exécution du jugement du 22 mars 1989, ne peuvent être présentées à l'appui d'une demande d'astreinte et ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde M. X... tendant à ce que la ville de Reims soit condamnée à une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Reims et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111475
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 111475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111475.19910125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award