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25/01/1991 | FRANCE | N°60920

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1991, 60920


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'octroi de trente trois jours de congés ou, à défaut, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité équivalente à trente trois jours de travail, et aux frais de garde encourus pendant cette période,
2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 7 413

,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité soc...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'octroi de trente trois jours de congés ou, à défaut, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité équivalente à trente trois jours de travail, et aux frais de garde encourus pendant cette période,
2°) condamne l'Etat au versement d'une indemnité de 7 413,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement en date du 27 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de la décision du 15 janvier 1981 par laquelle l'inspecteur d'académie de Versailles lui a accordé un congé d'une durée inférieure à celle à laquelle elle prétendait ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 60920
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 60920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60920.19910125
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