Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1987 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ; la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Verrières-le-Buisson en date du 18 avril 1986 mettant fin au stage de M. X... pour insuffisance professionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 18 avril 1986, le maire de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON a mis fin pour insuffisance professionnelle au stage de M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, stagiaire de la commune ; que cette décision, prononcée à l'expiration du renouvellement de stage de l'intéressé, a le caractère d'un licenciement en fin de stage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le rapport du chef de service de M. X... visé par l'arrêté attaqué n'avait pas été produit par la commune et que les seuls documents présentés n'étaient pas de nature à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que la commune, qui peut présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges, a produit devant le Conseil d'Etat le rapport dont il s'agit ; qu'il ressort de ce rapport, dont le contenu n'a pas été contesté par M. X..., que le comportement professionnel de l'intéressé était caractérisé par son manque de discipline et de ponctualité et que la commune a donc pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, s'agissant d'un licenciement prononcé en fin de stage, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la date de la décision attaquée la consultation prélable de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 avril 1986 du maire de Verrières-le-Buisson ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, à M. X... et à ministre de l'intérieur.