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25/01/1991 | FRANCE | N°97015

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 janvier 1991, 97015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. André X..., la décision en date du 30 janvier 1986 par laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande d'allocations de perte d'emploi de l'intéressé et a ordonné une expertise à l'effet d'établir le montant des

allocations auxquelles il peut prétendre ;
2°) de rejeter la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE MARSEILLE ; la VILLE DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. André X..., la décision en date du 30 janvier 1986 par laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande d'allocations de perte d'emploi de l'intéressé et a ordonné une expertise à l'effet d'établir le montant des allocations auxquelles il peut prétendre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, un revenu de remplacement est attribué aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 353-2 ; que ce régime, en vertu de l'article L. 351-12 du même code, s'applique aux agents des collectivités locales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention du 24 février 1984 ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels involontairement privés de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., qui avait fait l'objet de poursuites pénales, avait été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juillet 1982 et jusqu'à sa révocation, la période passée dans cette situation devait être regardée comme une période d'affiliation au sens des dispositions de l'annexe à la convention du 24 février 1984 ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier t qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'allocation en cause, il remplissait la condition d'inscription comme demandeur d'emploi ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait produit à l'appui de sa demande d'indemnité aucun document établissant cette inscription n'était, à défaut de demande de la ville qu'il justifie de cette inscription, en tout état de cause pas de nature à fonder le refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 janvier 1986 par laquelle le maire de la ville a rejeté la demande d'allocations pour perte d'emploi de M. X... et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant des allocations auxquelles M. X... pouvait prétendre ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 97015
Date de la décision : 25/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 28 mars 1984 annexe
Code du travail L351-3, L351-8, L351-12
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1991, n° 97015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97015.19910125
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