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28/01/1991 | FRANCE | N°62876

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 janvier 1991, 62876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Gennevilliers (93) à raison de ses revenus d'origine indéterminée ;
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lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Gennevilliers (93) à raison de ses revenus d'origine indéterminée ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il resssort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il a pu percevoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou s'il n'apporte pas les justifications demandées ;
Considérant, d'une part, qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. Jacques X... a fait l'objet, l'administration a établi, au titre de l'année 1974, une balance de trésorerie qui a fait ressortir une discordance d'un montant de 250 902 F entre le montant des disponibilités employées de ce contribuable et celui des sommes susceptibles d'expliquer à la fois son train de vie et l'évolution de son patrimoine ; que l'adminisration était, dans ces conditions, en droit de lui demander de justifier l'origine des disponibilités qui lui avaient permis de couvrir l'ensemble des dépenses qu'il avait faites en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à cette demande, M. X... a justifié de ce que "l'acquisition" du pavillon de Gennevilliers qui avait été portée en disponibilités employées dans la balance de trésorerie pour une somme de 167 000 F correspondait seulement au règlement partiel du partage de l'actif successoral de son père décédé en 1958 et n'avait donné lieu à aucun décaissement de sa part ; que, pour le surplus, il s'est borné à faire état du remboursement, le 27 décembre 1973, de bons de caisse anonymes acquis avec le produit de la vente de pièces d'or provenant de la succession de son père ; que s'il a ulérieurement produit, pour justifier ce remboursement, une attestation bancaire, celle-ci ne permettait, toutefois, de déterminer ni l'identité du souscripteur des bons ni celle du bénéficiaire de leur remboursement ; qu'une telle réponse a été, en raison de son imprécision, à bon droit regardée comme une absence de réponse en ce qui concerne les sommes d'un montant de 83 902 F dont M. X... restait tenu de justifier l'origine ;

Considérant, d'autre part, que si l'administration était ainsi en droit de taxer d'office le requérant à concurrence de la somme susmentionnée de 83 902 F qu'il n'avait pu justifier, elle ne pouvait, en revanche, porter ce montant à 126 557 F en se fondant sur une nouvelle balance de trésorerie sans lui avoir préalablement demandé de justifier l'origine des ressources supplémentaires qu'elle estimait avoir décelées ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X... doit être regardée comme irrégulière dans la mesure où elle a conduit à retenir une base d'imposition supérieure à la somme de 83 902 F ;
Considérant, enfin, que M. X... dont l'imposition avait été établie par voie de taxation d'office, conformément aux textes précités, n'était pas en droit de demander que le différend qui l'opposait à l'administration fut soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... produit l'inventaire de la succession de son père ainsi que deux attestations de visite aux coffres-forts de sa banque, il ne fournit pas, ce faisant, de justifications de nature à établir qu'il avait acheté des bons de caisse anonymes et en avait obtenu le remboursement le 27 décembre 1973 ; que le requérant qui reconnait au surplus que sa banque lui a fait savoir qu'elle n'était matériellement pas en mesure de lever l'anonymat de ces bons, ne rapporte pas, par le moyen qu'il invoque, la preuve dont il a la charge de l'origine de la somme de 83 902 F dont il a disposé en 1974 ;

Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait prétendre apporter la preuve que ses dépenses de train de vie en espèces, estimées par l'administration à 36 000 F, se seraient en réalité limitées à 28 500 F, en se bornant à produire les talons des chèques de retrait tirés par lui en 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que les intérêts du compte d'épargne logement ouvert à son nom à la caisse d'épargne de Paris s'élèvent à 3 512 F, montant retenu par le vérificateur, et non à 5 857 F ainsi que le prétend le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction de 126 557 F à 83 902 F la base du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base à retenir pour le calcul du supplément d'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1974 est fixé à 83 902 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62876
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 62876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:62876.19910128
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