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28/01/1991 | FRANCE | N°98771

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1991, 98771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 29 septembre 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société commerciale automobile Svica, la décision du 14 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de Créteil, a refusé d'autoriser ladite société à licencier pour motif économique M. Y..., membre tit

ulaire du comité d'établissement, délégué du personnel et délégué syndi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 29 septembre 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société commerciale automobile Svica, la décision du 14 février 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la troisième section de Créteil, a refusé d'autoriser ladite société à licencier pour motif économique M. Y..., membre titulaire du comité d'établissement, délégué du personnel et délégué syndical, ensemble la décision du 5 août 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi confirmant la décision susmentionnée ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Svica, dont le siège social est ... armée à Paris (17e) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... COLLERAIS et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la société Svica,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciatin de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le poste d'aide-comptable occupé par M. Y..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'établissement, devait être supprimé dans le cadre de la restructuration de son établissement de Créteil et pour désigner l'intéressé parmi les trente deux salariés dont elle a demandé le licenciement pour motif économique le 15 janvier 1986, la société Svica a tenu compte de ce que, en raison des nombreuses heures de délégation dont il bénéficiait pour l'exercice de ses mandats, M. Y... n'effectuait qu'un petit nombre d'heures de travail pour l'entreprise ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de licenciement étant en rapport avec les mandats détenus M. Y..., l'inspecteur du travail et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne pouvaient que rejeter cette demande ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la troisième section de créteil en date du 14 février 1986 refusant à la société Svica l'autorisation de licencier l'intéressé et la décision confirmative du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 5 août 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société commerciale automobile Svica devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société commerciale automobile Svica et au ministre du travail, del'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98771
Date de la décision : 28/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1991, n° 98771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:98771.19910128
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