La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1991 | FRANCE | N°100430

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 100430


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1988 et 9 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision du 25 juillet 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale

l'autorisant à créer quatre lits de médecine ;
2°) de rejeter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juillet 1988 et 9 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision du 25 juillet 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'autorisant à créer quatre lits de médecine ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 fixant la liste des établissements prévue à l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, en relevant que l'autorisation de créer quatre lits de médecine avait été accordée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale par dérogation à la carte sanitaire, a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen invoqué par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR selon lequel l'analyse des besoins devait se faire dans le cadre de la région sanitaire, les lits considérés constituant l'accessoire d'équipements matériels lourds ; qu'ainsi, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à raison d'une omission de statuer sur ce point ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "sont soumises à autorisation : 1° La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ..." ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : "l'autorisation ... est donnée par le préfet de région ... Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois ... A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'en vertu de son article 33 : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article " ; qu'aux termes dudit article 44 : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR ne justifie pas de la date à laquelle elle a déposé le recours hiérarchique daté du 7 juillet 1984 qu'elle a formé contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 2 mai 1984 rejetant sa demande d'autorisation de création de quinze lits de médecine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 7 janvier 1985, à laquelle le ministre a rejeté ce recours, elle était titulaire d'une autorisation tacite et que la décision attaquée du 25 juillet 1985 prise sur son recours gracieux et l'autorisant à créer quatre lits de médecine était, dès lors, dépourvue d'objet ;
Considérant que, si la clinique Pasteur soutient que les quatre lits dont la création a été autorisée par la décision du 25 juillet 1985 étaient l'accessoire d'équipements matériels lourds de traitement du cancer, ils n'en constituaient pas moins des lits de médecine et devaient être autorisés comme tels ; qu'il résulte du dossier que les besoins en lits de médecine étaient satisfaits dans le secteur sanitaire concerné ; que ladite autorisation a donc été délivrée par dérogation à la carte sanitaire ; qu'elle a été accordée sans que le ministre ait procédé à la consultation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970, qui est applicable aux autorisations accordées à la suite d'un recours gracieux ; qu'elle est ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, de ce fait, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 juillet 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLINIQUE PASTEUR, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100430
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CHAMP D'APPLICATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 100430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100430.19910130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award