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30/01/1991 | FRANCE | N°92604

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 92604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siége est ... (75231) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur une demande présentée par les consorts Y...
X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 j

uillet 1984 confirmé en appel par un arrêt de la cour d'appel de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siége est ... (75231) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris statuant sur une demande présentée par les consorts Y...
X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 juillet 1984 confirmé en appel par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 1985, a déclaré que le terrain dont les consorts Y...
X... ont été expropriés par une ordonnance du juge des expropriations du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 1973 n'a pas reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du préfet de Paris en date du 14 novembre 1972 ;
2°) déclare que le terrain dont les consorts Y...
X... ont été expropriés a bien reçu la destination prévue, au sens de l'article L.12-6 du code de l'expropriation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des consorts Y...
X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement rendu le 11 juillet 1984 par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 1985 sur la demande des consorts Y...
X... tendant au versement par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS d'une indemnité en réparation du préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir, par application de l'article L.12-6 du code de l'expropriation, la rétrocession des terrains dont ils ont été expropriés par arrêté du préfet de Paris du 14 novembre 1972, que ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de savoir "si ces terrains ont ou non reçu une destination conforme" à celle prévue à l'acte déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 14 novembre 1972 du préfet de Paris : "Est déclarée d'utilité publique la construction d'un groupe d'habitations à loyer modéré à Paris XIe dans une partie d'un îlot aproximativement délimité par les rues Jean-Pierre Z..., Moret, Oberkampf et par le boulevard de Belleville" ; que l'article 2 du même arrêté autorise l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS à acquérir des immeubles compris dans cet îlot nécessaires à cette opération, au besoin par voie d'expropriation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au transfert de propriété desdits immeubles prononcé par le juge de l'expropriation, l'office a, par acte notarié du 26 novembre 1976, vendu à la société civile immobilière Z... Belleville une partie importante des terrains expropriés en vue de la construction d'immeubles comportant des logements destinés à la vente ; que les terrains des consorts Y...
X..., qui étaient inclus dans l'îlot exproprié, étaient compris dans le terrain cédé sur lequel la société civile immobilière a réalisé l'opération de construction projetée ; que la destination que ces terrains ont ainsi reçue n'est pas conforme à celle qui est prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE LA VILLE DE PARIS, aux consorts Y...
X..., au préfet de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92604
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1972 art. 1, art. 2
Code de l'expropriation L12-6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 92604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92604.19910130
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