Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin 1988 et 14 octobre 1988, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1985 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré cessible une parcelle lui appartenant à Cognac ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation de la déviation de Cognac de la route nationale 141 s'étend non seulement aux travaux qu'elle désigne, mais également à ceux qui en constituent la conséquence nécessaire et directe ; que l'opération ainsi déclarée d'utilité publique ayant eu pour effet de supprimer l'accès à la voie publique de la propriété appartenant à Mme Y..., la création sur une faible longueur d'une voie latérale au boulevard de Javrezac permettant aux véhicules de rejoindre la voie publique ne pouvait être réalisée selon les règles posées par le code civil, mais constitue l'accessoire nécessaire des travaux de déviation de la route nationale ; que M. X... a eu l'occasion de présenter ses observations au cours de l'enquête parcellaire ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu par l'administration pour l'établissement de cette voie latérale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Charente a déclaré cessible une partie du terrain lui appartenant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.