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30/01/1991 | FRANCE | N°99526

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 janvier 1991, 99526


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, présentée par M. Christian Y..., avocat, demeurant ... en son nom et en celui de M. Z..., demeurant à Paucy, route de Seilh à Aussonne (31840) et de Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée entre deux délibérations en date du 24 juin 1986 par lequel le conseil municipal de la commune d'Aussonne a décidé de modifier et d'approuver le plan d'occupatio

n des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988, présentée par M. Christian Y..., avocat, demeurant ... en son nom et en celui de M. Z..., demeurant à Paucy, route de Seilh à Aussonne (31840) et de Mme X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée entre deux délibérations en date du 24 juin 1986 par lequel le conseil municipal de la commune d'Aussonne a décidé de modifier et d'approuver le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 78 du 24 juin 1986 modifiant le plan d'occupation des sols rendu public au vu des résultats de l'enquête :
Considérant que les requérants n'invoquant aucun vice propre à l'encontre de cette délibération ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 79 du 24 juin 1986 approuvant le plan d'occupation des sols :
Sur le moyen tiré de l'existence d'un certificat d'urbanisme :
Considérant que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme délivré antérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune d'Aussonne ait déclaré constructible la parcelle appartenant à M. Y..., est sans influence sur la légalité de ce plan ;
Sur le moyen tiré du classement en espace boisé et réservé à la création d'une déviation routière de la parcelle des requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la partie nord de la parcelle a été classée comme espace boisé ; que si la superficie réservée en vue de la création d'une déviation entre les chemins départementaux 64 et 65 empiète sur cet espace boisé, il ressort cependant des pièces du dossier que le conseil municipal d'Aussonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en proédant à ce classement et à cette réserve ; que les conclusions susanalysées doivent donc être rejetées ;
Sur le moyen tiré du classement en zone NC du reste de la parcelle :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que compte tenu de l'emplacement du terrain, le conseil municipal d'Aussonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le reste de la parcelle en zone NC ; que, par suite, M. Y..., Mme X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions sur ce point ;
Article 1er : La requête de M. Y..., de M. Z... et deMme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à Mme X..., à la commune d'Aussonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99526
Date de la décision : 30/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1991, n° 99526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99526.19910130
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