Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE, dont le siège est à la mairie de Chatellerault à Chatellerault (86106), et Mme X... ; l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1990 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté leur demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière ..." ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande adressé par Mme X... le 21 décembre 1989 a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation le 26 décembre 1989, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions précitées ; que dès lors Mme X... et l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1990 par laquelle la commission d'homologation a rejeté pour forclusion la demande d'intégration de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme BOT-DELEAU,à l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS C.G.T. DE LA VIENNE et au ministre de l'intérieur.