Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE MACOUBA (Martinique), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 27 décembre 1986 et demeurant en cette qualité à la mairie de Macouba - 97218 Basse-Pointe ; la COMMUNE DE MACOUBA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, à la demande de M. Mathias X... et sur déféré du commissaire de la République de la Martinique, a annulé les arrêtés des 14 octobre 1985 et 10 mars 1986 par lesquels son maire a prononcé respectivement la réduction de traitement de M. X... et sa révocation et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 100 000 F, avec intérêt de droit ;
2°) rejette les demandes de M. X... et les déférés préfectoraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MACOUBA et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Mathias X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE MACOUBA :
Considérant que, par l'acte susvisé du 6 août 1990, la COMMUNE DE MACOUBA s'est désistée de sa requête dirigée contre un jugement du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif a, d'une part, annulé les arrêtés des 14 octobre 1985 et 10 mars 1986 du maire de Macouba prononçant la réduction de 50 % du traitement de M. X..., puis la révocation de M. X... et l'a, d'autre part, condamnée à verser à M. X... une indemnité de 100 000 F portant intérêt au taux légal à compter du 9 avril 1986 ; que le désistement de la COMMUNE DE MACOUBA est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE MACOUBA n'ayant pas été accepté par M. X..., il y a lieu de statuer sur les conclusions de son recours incident ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Macouba en date du 29 mai 1985 portant suspension de M. X... de ses fonctions de secrétaire de mairie titulaire :
Considérant que la demande formée le 10 juin 1985 par M. X... tendait à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prise à son égard par arrêté du 29 mai 1985 du maire de Macouba ; que cette demnde s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, d'une part, si l'alinéa dernier ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983 prévoit que les délais de recours ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision, cette disposition ne concerne pas les décisions implicites ; que, d'autre part, si l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 prévoit que les délais de recours ne courent à l'égard de l'auteur d'une demande adressée à l'administration qu'à compter de la transmission au demandeur d'un accusé de réception, l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 dispose que les articles 5 à 8 dudit décret "ne concernent pas les relations du service avec ses agents" ; que, par suite, le pourvoi de M. X..., introduit le 9 avril 1986 devant le tribunal administratif de Fort-de-France, soit plus de deux mois après le rejet implicite de son recours gracieux du 10 juin 1985, était tardif et donc irrecevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal administratif a rejeté pour ce motif ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mai 1985 du maire de Macouba le suspendant de ses fonctions ;
En ce qui concerne l'indemnité réclamée par M. X... :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X..., en condamnant la COMMUNE DE MACOUBA à lui verser la somme de 100 000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1986, date d'enregistrement de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander le relèvement de cette indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X..., le 4 décembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE MACOUBA.
Article 2 : Les intérêts de la somme que la COMMUNE DE MACOUBA a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 octobre 1986 et échus le 4 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MACOUBA, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.