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04/02/1991 | FRANCE | N°71428

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 71428


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant Faré "Maono" ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980,
2°- lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant Faré "Maono" ... à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 22 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980,
2°- lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les redressements litigieux relatifs aux revenus perçus en 1978, 1979 et 1980 par M. X... ont été notifiés le 2 février 1982 ; qu'ainsi le délai de reprise mentionné dans les dispositions précitées n'était pas expiré à la date de ladite notification ;
Sur les rehaussements d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de ses déclarations de revenus pour les années en cause, d'une part, les cotisations qu'il a versées à la Mutuelle Nationale Militaire, d'autre part, un déficit et des dépenses diverses relatifs à un appartement dont il est le propriétaire à Toulon et qui ne faisait pas l'objet d'une location pendant les années concernées ; que de telles dépenses ne figurent pas au nombre des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu et limitativement définies par les textes ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 156-II 1°) quater du code général des impôts les dépenses exposées en vue d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage de l'habitation principale sont déductibles pour la détermination du revenu net dans les conditions précisées, pour l'année 1978, à l'article 750-A de l'annexe II au même code ; que les frais exposés par l'intéressé en 1978, pour le remplacement de deux radiateurs et la réparation de fuites sur le collecteur de chauffe de l'habitation du contribuable ne figurent pas au nombre des dépenses déductibles en application de ces dispositions ; que si M. X... rétend, pour la même année 1978, à la déduction d'une somme de 719,71 F représentant le coût de la pose de laine de verre dans son habitation principale, il ressort de la notification de redressements du 2 février 1982 que cette dépense a bien été admise en déduction de son revenu global de ladite année pour 720 F ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts applicable à l'imposition contestée sous réserve du cas où l'insuffisance ne serait pas du dixième au moins et du cas prévu au 1er alinéa de l'article 1729, sont dus de plein droit dès lors que la déclaration du contribuable fait apparaître une base insuffisante et sans que l'administration fiscale ait à porter une appréciation sur le comportement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... ne peut utilement faire valoir qu'il serait de bonne foi pour demander la décharge de ces intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71428
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L169
CGIAN2 750 A


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 71428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71428.19910204
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