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04/02/1991 | FRANCE | N°71989

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 71989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986, présentés pour la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE, dont le siège social est à Quiestede (62120 Aire-sur-la-Lys) ; la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972, ainsi que d

es pénalités ajoutées à cette imposition ;
2°) de lui accorder la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986, présentés pour la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE, dont le siège social est à Quiestede (62120 Aire-sur-la-Lys) ; la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestées ;
3°) d'ordonner, au besoin, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en 1973 : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; que ni cette disposition, ni aucun autre texte n'obligeait l'administration à informer préalablement la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE, des années d'imposition sur lesquelles porterait la vérification de sa comptabilité ; qu'ainsi, le fait que l'avis de vérification adressé à la société le 21 novembre 1973 n'aurait pas comporté l'indication des années d'imposition sur lesquelles porterait la vérification au regard de l'impôt sur les sociétés n'a pu, en tout état de cause, affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les rehaussements apportés aux recettes comptabilisées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté, comme non probante, la comptabilité de la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE, le vérificateur a reconstitué le montant des ventes effectuées par celle-ci au cours de chacun des exercices clos en 1969, 1971 et 1972 à partir d'une estimation des tonnages de carton fabriqués dans l'entreprise ; que cette estimation a consisté à appliquer aux tonnages de vieux papiers mis en oeuvre pour la fabrication, un "coefficient de transformation" de 1,18, conformément à l'avis émis, sur ce poin, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE, à laquelle il incombe, de ce fait, d'apporter la preuve que le montant de ses ventes a été surévalué, soutient que le "coefficient de transformation" susindiqué procède d'une analyse excessivement sommaire du processus de fabrication du carton, et que, tiré de constatations propres à l'exercice clos en 1970, il ne correspond pas aux conditions d'exploitation des exercices subséquents, lesquelles auraient été moins favorables, du fait, notamment, de la vétusté croissante des matériels ; que, toutefois, la société ne fournit, à l'appui de ces critiques ou allégations, aucun élément probant, ni même de nature à justifier que soit ordonnée l'expertise technique qu'elle sollicite ; que ses prétentions, par suite, ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne le rejet des amortissements afférents à du matériel acquis par un tiers :
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE a, notamment, utilisé, durant les exercices vérifiés, du matériel acquis par un tiers et que celui-ci avait mis à sa disposition ; que le seul fait que ce matériel était affecté à son exploitation n'autorisait pas la société à en pratiquer l'amortissement, dès lors que, n'en étant pas propriétaire, elle n'était pas en droit de le faire figurer à l'actif de son bilan ;
En ce qui concerne de prétendues charges fiscales :
Considérant que, si la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE fait état de charges fiscales dont le vérificateur aurait à tort refusé d'admettre la déduction, elle ne fournit, à cet égard, aucune justification permettant d'apprécier le bien-fondé de sa prétention ;
Sur les pénalités :

Considérant que la société n'a pas contesté, en première instance, le bien-fondé propre des pénalités ajoutées à l'imposition ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à formuler, de ce chef, une demande nouvelle en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités contestés ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LES CARTONNERIES DE QUIESTEDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LESCARTONNERIES DE QUIESTEDE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71989
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 71989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71989.19910204
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