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04/02/1991 | FRANCE | N°76913

France | France, Conseil d'État, 04 février 1991, 76913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé la réduction sollicitée des taxes foncières et des taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 1978 à 19

84 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au Cannet-Rocheville ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé la réduction sollicitée des taxes foncières et des taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 1978 à 1984 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes), que pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les cotisations afférentes à l'année 1978 :
Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nice, enregistrée le 13 août 1981 et tendant à ce que la valeur locative cadastrale de l'immeuble à usage commercial qu'elle possédait à Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes), soit révisée à la baisse, la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE" concluait à ce que soient prononcés les dégrèvements de taxe foncière et de taxes annexes découlant de cette révision "pour les années non prescrites, soit 1979 et 1980" ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est estimé saisi de conclusions relatives aux cotisations litigieuses au titre de l'année 1978 ; que, par suite, les conclusions d'appel concernant les cotisations afférentes à l'année 1978 sont en tout état de cause irrecevables ;
En ce qui concerne les cotisations afférentes aux années 1983 et 1984 :
Considérant que postérieurement à l'introduction auprès du tribunal administratif de Nice de la demande susmentionnée, tendant à ce que les taxes foncières et additionnelles mises à la charge de la société au titre des années 1979 et 1980 soient réduites à due proportion de la substitution d'une valeur locative cadastrale à la date de référence du 1er janvier 1970, pour l'immeuble en cause, de 79 F par m2 pondéré, à celle de 120 F retenue par l'administration, et à la soumission d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux, d'une réclamation similaire relative à ces mêmes taxes au titre ds années 1981 et 1982, la société requérante a, par deux nouvelles réclamations en date des 3 janvier et 18 décembre 1984, formulé "une demande identique" en ce qui concerne les cotisations mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; que si ces dernières réclamations, qui se référaient aux réclamations antérieures et à la demande introduite par la société devant le tribunal administratif, mais sans que les copies de ces pièces y soient jointes et qui ont été également soumises d'office au tribunal administratif en application de l'article R. 200-3 du livre des procédures fiscales, étaient sommairement rédigées, elles précisaient néanmoins que la contestation de la société portait sur le mode de calcul retenu par l'administration de la valeur locative de l'immeuble ; qu'elles étaient, ainsi, suffisamment motivées ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif de Nice a considéré que la demande de la société relative aux impositions litigieuses au titre des années 1983 et 1984 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et était en conséquence irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la société relative aux cotisations afférentes aux années 1983 et 1984 ;
Sur la surface pondérée à prendre en compte pour le calcul des cotisations litigieuses :

Considérant que si le ministre ne conteste pas que la valeur locative cadastrale à retenir en l'espèce devait être calculée sur la base de 79 F par m2 pondéré, il oppose à la réduction de taxes foncières et de taxes additionnelles à laquelle la société est en droit de prétendre en conséquence, la compensation prévue à l'article L. 204 du livre des procédures fiscales et qui peut être demandée à tout moment devant le juge de l'impôt ; qu'à l'appui de sa demande le ministre établit, en apportant des précisions qui ne sont pas contestées sérieusement par la société requérante, que par suite d'une erreur matérielle de c efficient, la surface pondérée du supermarché, à retenir pour le calcul de sa valeur locative totale, a été à tort fixée à 7064 m2, alors qu'elle s'élève en réalité à 8175 m2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les cotisations de taxe foncière et de taxes additionnelles laissées à la charge de la société au titre des années concernées doivent être calculées en fonction d'une valeur locative cadastrale, à la date de référence du 1 janvier 1970, du local commercial dont elle est propriétaire, de 645 825 F, obtenue en multipliant le chiffre susindiqué de 79 F par le nombre de m2 de la surface pondérée dudit local corrigée ainsi qu'il vient d'être dit ; que les conclusions de la société tendant à la réduction de ces cotisations ne sont fondées que dans la limite résultant de la substitution de ce montant à celui initialement retenu de 847 680 F ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, en date du 15 janvier 1986, est annulé en tantqu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société dirigées contre les cotisations de taxe foncière et de taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE" un dégrèvement de taxe foncière et de taxes additionnelles au titre des années 1983 et 1984 égal à la différence entre les droits qui lui ont été primitivement assignés et ceux qui seront calculés sur la base d'une valeur locative cadastrale à la date du 1er janvier 1970 de l'immeuble à usage de supermarché dont elle est propriétaire à Cannet-Rocheville ramenée de 847 680 F à 645 825 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "LA DISTRIBUTION MODERNE GENERALE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76913
Date de la décision : 04/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-3, L204


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1991, n° 76913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76913.19910204
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