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06/02/1991 | FRANCE | N°110145

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 110145


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par M. Albin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le Conseil d'Etat d'une part, a rejeté son précédent recours en révision contre la décision n° 59-225 et n° 62-949 du 27 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 1er mars 1984 du tribunal administratif de Toulouse, en deuxième li

eu, à l'annulation de diverses décisions relatives au déroulement de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1989, présentée par M. Albin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le Conseil d'Etat d'une part, a rejeté son précédent recours en révision contre la décision n° 59-225 et n° 62-949 du 27 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 1er mars 1984 du tribunal administratif de Toulouse, en deuxième lieu, à l'annulation de diverses décisions relatives au déroulement de sa carrière d'inspecteur des impôts, à son admission à la retraite, en troisième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
2°) d'annuler la décision du Conseil d'Etat précitée en date du 27 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; qu'un tel recours n'est, dès lors, recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du dispositif de la décision attaquée ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1989 et dont M. X... demande la rectification, indique que "le Conseil a jugé à la vue d'une photocopie de l'arrêté du 18 avril 1989 ... portant la mention "reçu le 7 juin 1982" et revêtu du paraphe du requérant ; que cet arrêté avait été notifié à cette dernière date et qu'il était donc opposable" ; que, par une précédente décision du 27 juin 1986, le Conseil d'Etat avait jugé que "l'arrêté ministériel du 18 avril 1979, qui a été notifié à M. X... le 7 janvier 1982 et lui était donc opposable" ; qu'il résulte de ces deux décisions que le motif déterminant sur lequel le Conseil d'Etat s'est fondé pour rejeter la requête de M. X... contre la décision du 27 juin 1986 repose sur la circonstance que l'arrêté ministériel litigieux a été notifié de façon régulière à l'intéressé par une note de service reçue le 7 janvier 1982 même si copie de cet arrêté ne lui a été transmise que le 7 juin 1982 ; que, dans ces conditions, l'erreur relative à la date de la transmission de l'arrêté ministériel précit n'a pu avoir aucune influence sur le rejet du recours en révision présenté par M. X..., par la décision du 28 juillet 1989 ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110145
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION


Références :

Arrêté du 28 juillet 1989
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 110145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110145.19910206
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