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06/02/1991 | FRANCE | N°41409

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 février 1991, 41409


Vu 1°), sous le n° 41 409, la requête, enregistrée le 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a refusé son affectation dans le département, d'autre part, à l'allocation de dommages et intérêts représentant une annexe de salaire avec le

s indemnités et primes de logement,
2°) annule la décision attaquée e...

Vu 1°), sous le n° 41 409, la requête, enregistrée le 7 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a refusé son affectation dans le département, d'autre part, à l'allocation de dommages et intérêts représentant une annexe de salaire avec les indemnités et primes de logement,
2°) annule la décision attaquée et condamne l'Etat au versement des indemnités demandées,
3°) rétablisse le jugement dans sa forme adoptée lors de la séance publique du 16 février 1982 ;
Vu 2°), sous le n° 41 674, la requête enregistrée le 17 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et tendant aux mêmes fins que le n° 41 409,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1921 modifiée par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 41 409 et 41 674 ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance qu'un document indiquant à tort que la décision contre laquelle s'était pourvue Mme X... était annulée ait été affiché à la porte du tribunal administratif de Pau à l'issue de la séance au cours de laquelle a été lu le jugement attaqué est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 8 juillet 1980 par laquelle l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'affectation de Mme X... dans le département, pour l'année 1980, au titre de la loi du 31 décembre 1921 susvisée :
Considérant que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921 susvisée modifiée par la loi du 4 juin 1970 dispose : "Dans toute administration, lorsqu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 % des postes vacants au cours de l'année dans chaque département, sont réservés aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus d'un an leur résidence" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à des administrations différentes et résidant dans des départements différets, sont unis par le mariage, il appartient aux administrations dont ils relèvent respectivement de leur offrir, selon la préférence qu'ils auront conjointement exprimée, soit dans le département où exerce le mari, soit dans celui où exerce l'épouse, l'un des postes réservés en vertu de l'article 1er de la présente loi" ;

Considérant qu'en réponse à une demande que lui avait adressée Mme X..., institutrice spécialisée, en vue de bénéficier des dispositions susrappelées, l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques a fait connaître à celle-ci qu'elle devrait lui adresser l'arrêté de nomination de son mari dans le département avant le 1er mars 1980, afin que sa demande puisse être prise en compte ;
Considérant, en premier lieu, que l'inspecteur d'académie pouvait légalement fixer une date limite à la présentation des demandes d'affectation dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour l'année 1980, dans l'intérêt du service public de l'éducation ; qu'il ne contrevenait ainsi à aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a fait parvenir cet arrêté que le 28 avril 1980 ; qu'il suit de là que l'inspecteur d'académie, qui avait alors déjà procédé à l'attribution des postes réservés en vertu des dispositions législatives susrappelées, pouvait légalement refuser de prendre en considération, pour l'année 1980, la demande de Mme X... qui lui était parvenue tardivement ;
Considérant, enfin, que les dispositions législatives susrappelées ne créent pas de droit à une affectation immédiate dans un poste situé dans le département demandé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en tout état de cause Mme X... n'a subi aucun préjudice résultant d'une décision illégale ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 41409
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX.


Références :

Loi du 31 décembre 1921 art. 1, art. 3
Loi 70-459 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 41409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:41409.19910206
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