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06/02/1991 | FRANCE | N°73481

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 73481


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1985, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 relatif à certaines modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique et des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1985, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège social ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 relatif à certaines modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique et des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, que, les dispositions du décret attaqué étant par elles-mêmes dépourvues d'effet rétroactif, la confédération requérante ne saurait utilement invoquer, pour demander leur annulation, les conditions dans lesquelles elles auraient été mises en application de manière anticipée ; que, d'ailleurs, les dispositions d'une circulaire du 29 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale qui faisaient une application anticipée du décret attaqué, ont été annulées par une décision du 4 mai 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil" ; que les dispositions susrappelées ont permis au Gouvernement de fixer des modalités de recrutement après inscription sur une liste d'aptitude de membres d'un corps de fonctionnaires au sein d'autres corps de fonctionnaires et de déroger ainsi au principe du recrutement des fonctionnaires par voie de concours rappelé par l'aticle 16 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, qui constituent le fondement législatif exigé par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 pour toute dérogation à ce principe, n'imposaient pas au Gouvernement de limite supérieure dans la fixation de la proportion de postes pourvus par la voie de la promotion interne ; que la confédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait porté une atteinte illégale au principe de l'égal accès de tous aux emplois publics ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73481
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.


Références :

Circulaire du 29 mars 1985
Décret 85-1079 du 07 octobre 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 26, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 73481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73481.19910206
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