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06/02/1991 | FRANCE | N°84544

France | France, Conseil d'État, 06 février 1991, 84544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail chargé de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Mors à le licencier pour motif économique ;
2

) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail chargé de la 6ème section de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Mors à le licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ;
Considérant que, par décision du 14 septembre 1984, l'inspecteur du travail chargé de la 6ème section du travail de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Mors à procéder au licenciement de huit salariés dont M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite société connaissait, au moment de la demande d'autorisation de licenciement, une baisse d'activité sensible et avait subi à la clôture de l'exercice précédent une perte d'exploitation de 32 millions de francs ; que la circonstance que M. X... dont le poste a été supprimé appartenait au service entretien de la société qui n'était pas affecté dans les mêmes proportions par la baisse d'activité ne suffit pas à établir que son licenciement n'avait pas un caractère économique ; que la société Mors avait proposé à M. X..., alors âgéde 58 ans, de bénéficier de la convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'elle avait signée ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances économiques invoquées pouvaient servir de fondement au licenciement de M. Y... et que le plan social qui lui était proposé était suffisant qu'elle qu'ait pu être par ailleurs la situation de ce salarié au regard de ses droits à la retraite et de ses charges de famille ;

Considérant que si l'article L.122-32-1 du code du travail précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Mors et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84544
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9, L122-32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1991, n° 84544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84544.19910206
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