Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 14 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière DOMAINE DE BEAUPRE, dont le siège est 13 place des Etudes à Avignon (84000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1778/85/II - 12/86/II du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 1985 du maire de Signes (Var) délivrant à la société "les trois cygnes" un permis de construire une usine d'embouteillage d'eau de source ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE BEAUPRE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire" ;
Considérant que la société anonyme "les trois cygnes", mise en cause dans l'instance introduite contre l'arrêté du 14 juin 1985 qui lui a délivré le permis de construire litigieux, a produit le 19 janvier 1987 devant le tribunal administratif de Nice, une défense d'où il résulte qu'elle avait au plus tard à cette date, reçu notification du permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par cet arrêté n'avaient fait l'objet, à la date du 8 juin 1989, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors le permis de construire s'est trouvé atteint par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE BEAUPRE contre le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1985, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE BEAUPRE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE BEAUPRE, à la société "les trois cygnes", au maire de Signes (Var) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.