Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ferme équestre du Bas-Armagnac, Vielle Soubiran, à Labastide d'Armagnac (40240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter les dispositions de la circulaire DE/DFP n°87/6 du ministre du travail du 15 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat "revoie les termes" de la circulaire du ministre du travail en date du 15 décembre 1987 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat interprète les dispositions de la circulaire du ministre du travail en date du 15 décembre 1987 :
Considérant que les conclusions dont s'agit tendent en réalité à faire juger par le Conseil d'Etat la question de savoir si des avantages en nature peuvent être déduits de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur par les "contrats de stages d'initiation à la vie professionnelle dits SIVP" ; que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour trancher cette question, les contrats SIVP ayant le caractère d'actes de droit privé ; qu'en l'absence de renvoi par l'autorité judiciaire, saisie du litige opposant M. X... à Mlle Y... au sujet du contrat SIVP qu'ils ont conclu le 28 mars 1988, d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions de la circulaire ministérielle du 15 décembre 1987, M. X... n'est pas recevable à demander directement à la juridiction administrative de procéder à cette interprétation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.