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08/02/1991 | FRANCE | N°63597

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 08 février 1991, 63597


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Société d'informatique de la construction" ("S.I.C.") la réduction de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) décide que la "Société d'informatique de la construction" ("S.I.C

.") sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 19...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Société d'informatique de la construction" ("S.I.C.") la réduction de l'imposition à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) décide que la "Société d'informatique de la construction" ("S.I.C.") sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés :" ... En cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que s'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition faisait défaut lorqu'une société de capitaux avait subi, dans sa composition et son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant, d'une part, que la société anonyme "Société d'Informatique de la Construction", dont l'activité consistait en études informatiques, en élaboration de logiciels, et en prestations de conseil et de formation destinées aux métiers du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière, s'est reconvertie au cours des années 1973 à 1979, pendant lesquelles sévissait une crise du bâtiment, de cette activité primitive, dans laquelle elle avait enregistré de loudes pertes, à une activité de location et de vente de matériels informatiques, ce qui a entraîné le renouvellement de l'ensemble de son personnel et l'acquisition massive de matériels nouveaux ; que, d'autre part, cette reconversion, qui a nécessité l'apport d'importants capitaux, a été corrélative de modifications substantielles dans la composition de son capital social, dont une part très importante, en l'espèce plus des trois-quarts, a été transférée à des actionnaires nouveaux ; qu'eu égard à l'importance de ces transformations tant de la nature de l'activité exercée que de la composition du capital social, la société n'était plus la même pendant l'exercice du 1er avril 1978 au 31 mars 1979 ; que la société ne pouvant, dans ces conditions, imputer sur ses résultats dudit exercice les reports déficitaires des exercices antérieurs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a, par le jugement attaqué, accordé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 21 juin 1984, est annulé.
Article 2 : La société d'informatique de la construction ("S.I.C.") sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de la ville de Paris de l'année 1979 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Centre d'étude, de réalisation et de gestion", venue aux droits de la société d'informatique de la construction ("S.I.C.") et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 63597
Date de la décision : 08/02/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE -Condition d'identité d'entreprrise (régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) - Absence - Reconversion d'une activité de prestation de services à une activité de location et de vente (1).

19-04-02-01-04-10 La mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes. S'agissant d'années d'imposition antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1985, cette condition faisait défaut lorsqu'une société de capitaux avait subi, dans sa composition et son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'était plus en réalité la même. La société, dont l'activité consistait en des études informatiques, en l'élaboration de logiciels, et en prestations de conseil et de formation destinées aux métiers du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière, s'est reconvertie au cours des années 1973 à 1979, à une activité de location et de vente de matériels informatiques, ce qui a entraîné le renouvellement de l'ensemble de son personnel et l'acquisition massive de matériels nouveaux. Cette reconversion, qui a nécessité l'apport d'importants capitaux, a été corrélative de modifications substantielles dans la composition de son capital social, dont plus des trois quarts ont été transférées à des actionnaires nouveaux. Eu égard à l'importance de ces transformations tant de la nature de l'activité exercée que de la composition du capital social, la société n'était plus la même pendant l'exercice du 1er avril 1978 au 31 mars 1979. La société ne pouvait, dans ces conditions, imputer sur ses résultats dudit exercice les reports déficitaires des exercices antérieurs.


Références :

CGI 209 1
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8 Finances pour 1986

1.

Cf. 1985-11-18, Etablissement Beauvallet, T. p. 595 ;

Plénière 1990-06-06, Inno France, 92501, p. 152, et une autre décision de Plénière du même jour, Société "Becuwe-Thomselle", 75459


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 63597
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63597.19910208
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