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08/02/1991 | FRANCE | N°88810

France | France, Conseil d'État, 08 février 1991, 88810


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- révise une décision en date du 13 mars 1987 par laquelle il a rejeté sa demande d'annuler une décision du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur des bi

ens dont il était propriétaire indivis en Algérie ;
- annule la dé...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- révise une décision en date du 13 mars 1987 par laquelle il a rejeté sa demande d'annuler une décision du 12 septembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 30 mai 1980 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur des biens dont il était propriétaire indivis en Algérie ;
- annule la décision de la commission du contentieux du 12 septembre 1985 et réforme la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation de biens des Français d'outre-mer,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à la révision de la décision du 13 mars 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête du 6 janvier 1986 ; qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision " ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que faute pour M. X... d' avoir répondu à la demande, qui lui a été faite le 26 octobre 1987, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88810
Date de la décision : 08/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 88810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88810.19910208
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